2510
Par. 2. C'est pourquoi ... Nous interdisons, sous peine d'encourir
les mêmes sanctions, qu'on ose infliger un blâme ou une censure
théologiques, par écrit, dans l'enseignement, dans des disputes
ou à toute autre occasion, à ces écoles qui tiennent
une position différente, ou de les attaquer par des reproches ou
des invectives, jusqu'au moment où ce Saint-Siège considérera
devoir définir ou prononcer quelque chose au sujet de ces controverses.
2512
Par. 2. C'est pourquoi, considérant dans notre coeur les très
graves dommages qui sont infligés le plus souvent par de telles
sociétés ou conventicules non seulement à la tranquillité
de la société civile, mais également au salut spirituel
des âmes, et que pour cette raison ils ne s'accordent d'aucune manière
avec les lois tant civiles que canoniques, et puisqu'ils nous est enseigné
par la Parole divine ... qu'il faut veiller pour que des hommes de cette
sorte ne percent pas les maisons comme des voleurs, ... pour qu'en effet
ils ne faussent pas les coeurs des simples afin d'obstruer la voie très
large qui par là pourrait être ouverte, permettant d'accomplir
impunément des iniquités, et pour d'autres raisons justes
et raisonnables qui sont connues de Nous, sur le conseil de certains...
cardinaux et aussi de Notre propre mouvement, Nous décidons avec
la plénitude du pouvoir apostolique que ces mêmes sociétés
ou conventicules portant le nom de "francs-maçons" ou "francs massons",
ou tout autre nom, ...doivent être condamnés et prohibés...
2513
Par. 4.(Il est demandé aux ordinaires des lieux et aux inquisiteurs)
de punir (Les transgresseurs) par des peines appropriées comme étant
fortement suspects d'hérésie.
2516
(1). Notre très Saint Seigneur ... a demandé récemment
que soit élaborée cette déclaration et instruction
que tous les évêques de Belgique, les curés et les
missionnaires de ces régions ainsi que les vicaires apostoliques
doivent utiliser désormais en ces affaires comme une règle
et une norme sûre.
2517
(2)C'est-à-dire en premier lieu, pour ce qui concerne les mariages
célébrés par des hérétiques entre eux
dans les régions soumises à l'autorité des Etats fédérés
de Belgique, sans que soit observée la forme prescrite par le concile
de Trente : même si Sa Sainteté n'ignore pas que, par ailleurs,
dans certains cas particuliers et après examen attentif des circonstances
présentées à chaque fois, la Sacrée Congrégation
du concile s'est prononcée pour leur invalidité, et sachant
tout aussi bien que jusqu'ici rien de général et d'universel
s'agissant de ces mariages n'a été déterminé
par le Siège apostolique, et que par ailleurs, par souci des fidèles
vivant dans ces régions et pour prévenir de nombreux dommages
très graves, il importe absolument de déclarer ce que l'on
doit penser en général de ces mariages :
Elle a déclaré et statué que les mariages qui
ont été célébrés jusqu'ici entre hérétiques
dans lesdites provinces fédérées de Belgique et ceux
qui le seront désormais, même si la forme prescrite par le
concile de Trente n'a pas été respectée, doivent être
tenus pour valides dès lors qu'aucun autre empêchement canonique
ne s'y oppose, et cela de façon telle que s'il arrive que les deux
époux reviennent dans le sein de l'Eglise, ils sont tenus absolument
par le même lien conjugal qu'auparavant, même si leur consentement
mutuel n'est pas renouvelé devant un curé catholique ; mais
si un seul seulement des conjoints - qu'il s'agisse de l'homme ou de la
femme - se convertit, aucun des deux ne peut contracter un autre mariage
aussi longtemps que l'autre est encore en vie.
2518
Mais pour ce qui concerne les mariages, conclus également dans
ces provinces fédérées de Belgique sous la forme prescrite
par le concile de Trente, entre catholique et hérétiques,
qu'un homme catholique épouse une femme hérétique
ou qu'une femme catholique épouse un homme hérétique
Sa Sainteté éprouve avant toute chose une grande douleur
de ce qu'il en existe parmi les catholiques qui, honteusement séduits
par un amour insensé, ne sont pas pris d'horreur dans leur coeur
devant ces mariages détestables que la sainte mère l'Eglise
a toujours condamnés et interdits, et qui ne pensent pas devoir
s'en abstenir entièrement ; ... elle exhorte par conséquent
avec sérieux et gravité (les pasteurs) d'âme, et les
avertit de dissuader autant que possible les catholiques des deux sexes
de s'engager dans de tels mariages au péril de leurs âmes,
et de s'efforcer de contrecarrer ces mariages de toute manière appropriée,
et de les empêcher de façon efficace.
Mais si un mariage de ce genre, sans que soit observée la forme
de Trente, a déjà été contracté en ces
lieux ou si (ce qu'à Dieu ne plaise) il devait l'être à
l'avenir, Sa Sainteté déclare qu'un tel mariage, dès
lors qu'aucun empêchement canonique ne s'y oppose, doit être
considéré comme valide, et qu'aucun des conjoints, aussi
longtemps que l'autre vit encore, ne peut, d'aucune manière, s'engager
dans un nouveau mariage, même sous le prétexte que ladite
forme n'a pas été observée ; mais le conjoint catholique,
aussi bien l'homme que la femme, devra avoir à coeur surtout de
faire pénitence pour la très grave faute qu'il a commise,
de demander le pardon de Dieu, et de tenter de toutes ses forces de ramener
au sein de l'Eglise catholique l'autre conjoint qui erre loin de la vraie
foi et de gagner son âme - ce qui sera d'un grand avantage aussi
pour le pardon pour le méfait qu'il a commis - , en sachant par
ailleurs, comme il a été dit, qu'il sera lié pour
toujours par le lien de ce mariage.
2519
(4) (Cela vaut) ... également pour les mariages qui ont été
contractés en dehors des frontières des territoires où
s'exerce l'autorité de ces mêmes Etats fédérés
par ceux qui appartiennent aux armées ou aux troupes militaires,
et qui ont coutume d'être envoyés plus loin que ces frontières
par ces mêmes Etats fédérés pour défendre
et protéger les ouvrages des frontières, appelées
di Barriera ; et cela en ce sens que les mariages qui y ont été
conclus sous la forme de Trente - soit entre hérétiques des
deux côtés, soit entre catholiques et hérétiques
- demeurent valides dès lors que l'un des conjoints appartient à
ces troupes ou ces armées. ...
2520
(5)Pour ce qui concerne enfin les mariages conclus soit dans les territoires
de princes catholiques par des personnes qui ont leur domicile dans les
provinces fédérées, soit dans les provinces fédérées
par des personnes qui ont leur domicile dans les territoires de princes
catholiques, Sa Sainteté a estimé ne rien devoir décider
ou déclarer de nouveau elle veut en effet que si une divergence
d'opinion apparaît à ce sujet, on décide conformément
aux principes canoniques du droit commun et des décisions édictées
dans des cas analogues par la Sacrée Congrégation du concile,
et elle a déclaré, décidé et prescrit qu'à
l'avenir cela soit observé ainsi par tous.
2523
(N. 4) Bien que ceux qui ont été confirmés par
un simple prêtre ne doivent pas être contraints de recevoir
le sacrement de cette confirmation d'un évêque si une telle
contrainte pouvait susciter des scandales, car le sacrement de la confirmation
n'est pas d'une nécessité telle que quelqu'un ne puisse pas
être sauvé sans lui, ils doivent cependant être avertis
par les ordinaires des lieux de ce qu'ils se trouvent dans un état
de péché grave si, pouvant accéder à la confirmation,
il la refusent ou la négligent.
2526
Je vénère également et je reconnais les conciles
universels comme suit, à savoir le premier de Nicée 125-129,
et je professe ce qui y a été défini contre Arius
de funeste mémoire, à savoir que le Seigneur Jésus
Christ est le Fils de Dieu, né du Père unique engendré,
c'est-à-dire né de la substance du Père, non pas créé,
consubstantiel au Père, et que ces affirmations impies ont été
justement condamnées dans ce même concile, à savoir
: "il était un temps où il n'était pas", ou "il a
été fait à partir de ce qui n'était pas, ou
d'une autre substance ou essence", ou "le Fils de Dieu est susceptible
de changement ou d'altération".
2527
Le premier de Constantinople 150-151, le second dans l'ordre, et je
professe ce qui y a été défini contre Macédonius
de funeste mémoire, à savoir que l'Esprit Saint n'est pas
un esclave mais Seigneur, non pas une créature mais Dieu, et qu'il
a une unique divinité avec le Père et le Fils.
2528
Le premier d'Ephèse 250-268,le troisième dans l'ordre,
et je professe ce qui y a été défini contre Nestorius
de funeste mémoire, à savoir que la divinité et l'humanité,
dans l'union indicible et incompréhensible de l'unique personne
du Fils de Dieu, nous ont formé l'unique Jésus Christ, et
que pour cette raison la très bienheureuse Vierge est vraiment Mère
de Dieu.
2529
Celui de Chalcédoine 300-305, le quatrième dans l'ordre,
et je professe ce qui y a été défini contre Eutychès
et Dioscore, tous deux de funeste mémoire, à savoir qu'un
seul et même Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, est
parfait en divinité et parfait en humanité, vrai Dieu et
vrai homme, d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au
Père selon la divinité, le même consubstantiel à
nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché,
avant les siècles engendré du Père selon la divinité,
et aux derniers jours le même engendré par nous et notre salut
de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité ; un seul
et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, qui doit
être reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans
division, sans séparation, les différences n'étant
nullement supprimées à cause de l'union, la propriété
de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée
et concourant à une seule personne et une seule hypostase, ne se
partageant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même
Fils, unique engendré, Dieu Verbe, le Seigneur Jésus Christ
; de même, que la divinité de ce même Jésus Christ
notre Seigneur selon laquelle il est consubstantiel au Père et à
l'Esprit Saint est impassible et immortelle, mais que le même a été
crucifié et est mort seulement selon la chair, comme cela a été
défini à ce même concile et dans la lettre du saint
pontife romain Léon (voir 290-295) par la bouche duquel Pierre a
parlé comme se sont écriés les pères de ce
même concile ; par cette définition est condamnée l'hérésie
impie de ceux qui au Trishagion transmis par les anges et chanté
au concile de Chalcédoine précité : "Dieu saint, saint
fort, saint immortel, aie pitié de nous" (voir Esd 6,3 )
ont ajouté : "toi qui as été crucifié pour
nous", et qui par là affirmaient que la nature divine est passible
et mortelle.
2530
Le deuxième de Constantinople 421-438, le cinquième dans
l'ordre, où a été renouvelée la définition
du concile de Chalcédoine précité.
2531
Le troisième de Constantinople 550-559, le sixième dans
l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre
les monothélètes, à savoir que dans l'unique et même
Jésus Christ, notre Seigneur, il y a deux volontés naturelles
et deux activités naturelles, sans division, sans changement, sans
séparation, sans confusion, et que sa volonté humaine n'est
pas opposée mais soumise à sa volonté divine et toute-puissante
2532
Le deuxième de Nicée 600-609, le septième dans
l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre
les iconoclastes, à savoir qu'on doit avoir des images du Christ
et de la Vierge, Mère de Dieu, ainsi que des autres saints, et qu'on
doit y être attaché et leur accorder l'honneur et la vénération
qui leur sont dus.
2533
Le quatrième de Constantinople 650-664, le huitième dans
l'ordre, et je professe que c'est à juste titre que Photius y a
été condamné et saint Ignace rétabli comme
patriarche.
2534
Je vénère et je reconnais également tous les autres
conciles universels célébrés de façon légitime
sous l'autorité des pontifes romains et confirmés par elle,
en particulier le concile de Florence 1300-l353, et je professe ce qui
y a été défini...
(Ce qui suit est tiré soit directement, soit sous forme d'extraits, du décret d'union pour les Grecs et du décret pour les Arméniens du concile de Florence.)
2535
De la même manière je vénère et je reconnais
le concile de Trente 1500- 1835, et je professe ce qui y a été
défini et déclaré, en particulier que dans la messe
est présenté à Dieu le sacrifice vrai, propre et propitiatoire
pour les vivants et les morts, et que dans le très saint sacrement
de l'eucharistie, conformément à la foi qui a toujours existé
dans l'Eglise de Dieu, est contenu vraiment, réellement et substantiellement
le corps et le sang, ensemble avec l'âme et la divinité de
notre Seigneur Jésus Christ, et donc le Christ tout entier ; et
que s'y réalise le changement de toute la substance du pain en corps
et de toute la substance du vin en sang que l'Eglise catholique appelle
très justement transsubstantiation, et que dans chacune des deux
espèces, et après leur séparation dans chacune des
différentes parties de chacune des espèces, le Christ est
contenu tout entier.
2536
De même, que les sept sacrements de la Loi nouvelle ont été
institués par le Christ notre Seigneur pour le salut du genre humain,
bien que tous ne soient pas nécessaires pour chacun, à savoir
le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence,
l'extrême-onction, l'ordre et le mariage ; et qu'ils confèrent
la grâce et que parmi eux le baptême, la confirmation et l'ordre
ne peuvent pas être réitérés (sans sacrilège).
De même, que le baptême est nécessaire au salut,
et que donc, s'il y a péril de mort, il doit être conféré
sans délai, et que quel que soit celui qui l'a conféré
et quel qu'ait été le moment, il est valide s'il l'a été
avec la matière, la forme et l'intention requises.
De même, que le lien du sacrement de mariage est indissoluble,
et bien qu'il puisse y avoir séparation de Corps et de communauté
de vie entre les époux, pour cause d'adultère, d'hérésie
ou pour d'autres raisons, il ne leur est permis pour autant de contracter
un autre mariage.
2537
De même, que les traditions apostoliques et ecclésiastiques
doivent être reconnues et vénérées. Et aussi
que le Christ a remis à l'Eglise le pouvoir des indulgences, et
que leur usage est très salutaire pour le peuple chrétien.
2538
Semblablement je reconnais et je professe ce qui a été
défini par le concile de Trente précité au sujet du
péché originel, de la justification, de la liste et de l'interprétation
des livres saints de l'Ancien comme du Nouveau Testament.
2539
(A la demande de Léon XIII est ajouté ici par décret
de la Sacrée Congrégation de la propagation de la foi du
16 juillet 1878 : De même, je vénère et je reconnais
le concile oecuménique du Vatican, et j'embrasse et professe très
fermement tous et chacun des articles qui ont été transmis,
définis et déclarés par lui, spécialement au
sujet de la primauté du pontife romain et de son magistère
infaillible.)
2540
De même, je reconnais et je professe tous les autres articles
que reçoit et que professe la sainte Eglise romaine, et en même
temps tout ce qui y est opposé, les schismes de même que les
hérésies qui ont été condamnés, rejetés
et anathématisés par cette même Eglise, je le condamne
de même, je le rejette et l'anathématise. En outre je promets
et je jure une vraie obéissance au pontife romain, le successeur
du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et vicaire de Jésus-Christ.
Bref "Suprema omnium Ecclesiarum", 7 juillet 1745
2544
...(3) (Censure) Pour ne pas sembler Nous soustraire de quelque façon
que ce soit à notre ministère apostolique face à un
péril si grand pour les âmes, et pour ne pas permettre que
notre pensée à ce sujet soit pour vous obscure ou ambiguë,
Nous voulons que vous sachiez que la pratique mentionnée ci-dessus
doit être réprouvée absolument, et que par les présentes,
sous la forme d'un Bref elle est réprouvée et condamnée
par Nous comme scandaleuse et pernicieuse, comme dommageable pour la bonne
réputation du prochain aussi bien que pour le sacrement lui-même,
comme tendant à la violation du très saint sceau du sacrement,
et comme éloignant les fidèles de l'usage si utile et si
nécessaire du sacrement de la pénitence.
2547
2. Pour être lavé de cette souillure on ne pourra pas
recourir non plus au fait que ce gain n'est pas excessif et inconsidéré
mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit, ni au fait que celui dont
on exige ce gain pour la seule raison du prêt n'est pas pauvre mais
riche, et qu'il ne laissera par la somme prêtée inactive mais
l'utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune,
acheter de 'nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux.
Est convaincu en effet d'agir contre la loi du prêt - laquelle
consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui
est donné et ce qui est rendu - celui qui, une fois posée
cette égalité, ne craint pas d'exiger davantage de quelqu'un
en vertu de ce prêt lui-même, pour lequel il suffit déjà
qu'il y ait égalité ; et c'est pourquoi s'il a reçu
(quelque chose), il sera tenu à restitution en vertu de l'obligation
de cette justice qu'on appelle commutative, et à laquelle il appartient
d'assurer de façon intangible l'égalité de chacun
dans les contrats humains, et de la rétablir strictement lorsqu'elle
n'a pas été observée.
2548
3. Par là il n'est aucunement nié pour autant qu'à
l'occasion d'autres titres, comme on dit, pourront se trouver adjoints
au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas inhérents
et intrinsèques à ce qu'est communément la nature
du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout
à fait juste et légitime d'exiger de façon régulière
plus que le capital dû sur la base du prêt.
De même il n'est pas nié que quelqu'un pourra souvent
investir et utiliser son argent de façon régulière
par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt,
soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce
ou des affaires licites, et en percevoir des gains honorables.
2549
4. Il est certain que, si dans les contrats divers de cette force l'égalité
de chacun n'est pas assurée, tout ce qui est reçu au-delà
de ce qui est juste relève sinon de l'usure (puisque tout prêt,
aussi bien couvert que caché fait défaut), du moins d'une
autre injustice véritable, laquelle implique également l'obligation
de restitution ; néanmoins, si tout est fait de façon régulière
et est pesé sur la balance de la justice, il n'est pas douteux que
les diverses manières de procéder qui sont licites dans ces
contrats suffisent à assurer et à animer les rapports de
commerce entre les hommes ainsi que les affaires fructueuses elles-mêmes,
en vue du profit de tous. Que les chrétiens se gardent de penser
dans leur coeur que l'usure ou d'autres injustices indues de cette sorte
permettraient que fleurisse un commerce riche en profit, puisque au contraire
nous apprenons de la Parole divine elle-même que "la justice élève
un peuple, mais que le péché rend les peuples misérables"
Pr 14,34 .
2550
5. Il faut cependant considérer avec attention qu'il serait
faux et téméraire de penser qu'on peut toujours trouver et
avoir sous la main soit d'autres titres légitimes en même
temps que le prêt, soit encore, indépendamment du prêt,
d'autres contrats justes, de sorte que moyennant ces titres et ces contrats,
chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du gain,
ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis également
de recevoir un surcroît modéré allant au-delà
de la totalité et de l'intégrité du capital (prêté).
Si quelqu'un pense de cette manière, il entre en conflit, sans
aucun doute, non seulement avec les enseignements divins et le jugement
de l'Eglise catholique relatif à l'usure, mais également
avec le sens commun et la raison naturelle. En effet ceci au moins ne peut
échapper à personne : que dans beaucoup de circonstances
l'homme est tenu d'aider un autre par un prêt simple et nu, puisque
le Christ, le Seigneur, l'enseigne lui-même: "Si quelqu'un veut emprunter
auprès de toi, ne te dérobe pas" Mt 5,42 , et que
de même, dans de nombreuses circonstances il ne peut y avoir d'autre
contrat véritable et juste en dehors du seul prêt.
Si quelqu'un, par conséquent, désire une règle
pour sa conscience, il lui faut examiner d'abord s'il existe véritablement
un autre titre en même temps que le prêt, ou s'il existe véritablement
un autre contrat juste que le contrat de prêt, en vertu duquel il
pourra rechercher un gain en étant exempt et libre de toute souillure.
2553
5. Scot estimait dans le Commentaire des Sentences IV, dist. 4, q.9,
n.2, et dans les questions référées à n.2,
qu'un prince pourrait louablement commander que les petits enfants des
juifs et des infidèles soient baptisés aussi malgré
leurs parents, pourvu seulement qu'on prenne garde avec prudence à
ce que ces mêmes enfants ne soient pas tués par leurs parents.
... La sentence de Thomas a prévalu cependant dans les tribunaux
... et elle est plus répandue parmi les théologiens et les
experts en droit....
2554
7. Après avoir établi cela, à savoir qu'on n'a
pas le droit de baptiser les enfants des juifs contre la volonté
des parents, il faut à présent - selon l'ordre établi
au commencement - passer aussitôt à la deuxième question,
à savoir s'il peut jamais exister une occasion où cela soit
permis et convienne.
2555
8 ... S'il arrivait de même qu'un chrétien trouve un enfant juif proche de la mort, je pense qu'il fera certainement chose louable et agréable à Dieu en procurant à cet enfant le salut éternel par l'eau purifiante. ...
2556
9. De même s'il arrivait qu'un enfant juif soit chassé
et abandonné par ses parents, selon le sentiment de tous, confirmé
par plusieurs jugements, il faudrait le baptiser, même si les parents
protestent et réclament. ...
2557
14. Après avoir exposé ces cas obvies dans lesquels cette
règle qui est nôtre prohibe de baptiser les enfants des juifs
contre la volonté des parents, nous ajoutons encore quelques explications
qui concernent cette règle, et dont la première est: i les
parents font défaut, mais que les enfants ont été
confiés à la tutelle d'un juif, ils ne peuvent d'aucune manière
être baptisés de façon licite sans l'assentiment du
tuteur, puisque tout le pouvoir des parents est passé aux tuteurs.
15. La deuxième est : si un père passait au christianisme
et ordonnait que son petit enfant soit baptisé, celui-ci devra être
baptisé même contre la volonté de la mère juive,
puisque l'enfant doit être considéré comme étant
sous le pouvoir non de la mère mais du père...
16. La troisième est : même si une mère n'a pas
d'enfants qui relèvent de son droit, mais qu'elle accède
à la foi au Christ et qu'elle présente l'enfant au baptême,
même si le père juif proteste, il faut néanmoins le
purifier par l'eau du baptême.
17. La quatrième est : s'il est donc tenu pour certain que la
volonté des parents est nécessaire pour le baptême
des enfants, sous le terme "parents" a place aussi le grand-père
paternel : ... il en résulte de façon nécessaire que
si le grand-père paternel embrasse la foi catholique et mène
son petit enfant à la fontaine du saint baptême, même
si, le père étant déjà mort, la mère
juive s'y oppose, l'enfant doit être baptisé sans aucun doute.
...
2558
18. Ce n'est pas une invention qu'un jour un père juif affirme
vouloir embrasser la religion catholique et demande à être
baptisé lui- même et ses petits enfants, mais qu'ensuite il
se repente de sa décision et refuse que son enfant soit baptisé.
Cela est arrivé à Mantoue. ... Le cas a été
soumis à la Congrégation du Saint-Office, et ... le 24 septembre
1699 le souverain pontife décida que "les deux enfants, l'un âgé
de trois ans, l'autre de cinq doivent être baptisés. Les autres,
un fils de huit ans et une fille de douze ans, doivent être placés
dans la maison des catéchumènes, si elle existe à
Mantoue, sinon auprès d'une personne pieuse et honnête afin
de connaître leur volonté et de les instruire." ...
source: catho.org