1802
2. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en
même temps plusieurs épouses, et que cela n'a été
défendu par aucune Loi divine Mt 19,9 : qu'il soit anathème
1798.
1803
3. Si quelqu'un dit que seuls les degrés de consanguinité
et d'affinité exprimés dans le Lévitique Lv 18,6-18
peuvent empêcher de contracter mariage et rendent nul celui qui
a été contracté, que l'Eglise ne peut dispenser d'aucun
d'entre eux ni décider qu'un plus grand nombre soit cause d'empêchement
et de nullité : qu'il soit anathème 2659.
1804
4. Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu établir des empêchements
dirimant le mariage, ou qu'elle s'est trompée en les établissant
: qu'il soit anathème.
1805
5. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu en
raison de l'hérésie, ou bien d'une vie en commun insupportable,
ou bien en l'absence voulue d'un conjoint : qu'il soit anathème.
1806
6. Si quelqu'un dit qu'un mariage contracté et non consommé
n'est pas annulé par la profession religieuse solennelle de l'un
des conjoints : qu'il soit anathème.
1807
7. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe quand elle a enseigné
et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Evangile
et de l'Apôtre Mt 5,32 Mt 19,9 Mc 10,11-12 Lc 16,18 1Co 7,11 que
le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de
l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent
qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut, du
vivant de l'autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu'est adultère
celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé
l'adultère et celle qui épouse un autre homme après
avoir renvoyé l'adultère : qu'il soit anathème.
1808
8. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle décrète
que, pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés,
sans vie conjugale ou sans vie en commun, pour un temps indéterminé
ou déterminé : qu'il soit anathème.
1809
9. Si quelqu'un dit que les clercs qui ont reçu les ordres sacrés
ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté
peuvent contracter mariage, qu'un tel mariage est valide, malgré
la Loi de l'Eglise ou leur voeu, et qu'affirmer le contraire n'est rien
d'autre que condamner le mariage ; que peuvent contracter mariage tous
ceux qui n'ont pas le sentiment d'avoir le don de chasteté (même
s'ils en ont fait voeu) : qu'il soit anathème. Puisque Dieu ne refuse
pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il ne permet
pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces 1Co 10,13
.
1810
10. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être placé
au- dessus de l'état de virginité ou de célibat, et
qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité
ou le célibat que de contracter mariage Mt 19,11 1Co 7,25 1Co
7,38-40
1811
11. Si quelqu'un dit que l'interdiction de la solennité des
noces à des temps déterminés de l'année est
une superstition tyrannique issue d'une superstition des païens, Ou
s'il condamne les bénédictions et autres cérémonies
dont use l'Eglise : qu'il soit anathème.
1812
12. Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne relèvent
pas des juges ecclésiastiques : qu'il soit anathème 2598
; 2659.
1814
Mais le saint synode s'aperçoit que ces défenses ne servent
plus à rien en raison de la désobéissance des hommes;
il pèse la gravité des péchés venant de ces
mariages clandestins, particulièrement pour ceux qui demeurent dans
l'état de damnation lorsque, après avoir abandonné
la première épouse avec laquelle ils avaient secrètement
contracté mariage, ils contractent publiquement un mariage avec
une autre et vivent avec elle en un perpétuel adultère ;
l'Eglise qui ne porte pas de jugement sur les choses secrètes, ne
peut apporter remède à ce mal qu'en recourant à un
remède plus efficace. C'est pourquoi, mettant ses pas dans les pas
du saint concile du Latran (IV) tenu sous Innocent III 817, le concile
ordonne ce qui suit. A l'avenir, avant que soit contracté un mariage,
trois fois, trois jours de fête consécutifs, le curé
des parties contractantes annoncera publiquement dans l'église,
pendant la célébration des messes, entre qui le mariage doit
être contracté. Ces annonces faites, si ne s'y oppose aucun
empêchement légitime, on procédera à la célébration
du mariage devant l'Eglise, après avoir interrogé l'homme
et la femme ; une fois bien compris qu'il y a consentement mutuel de leur
part, le curé dira : " Je vous unis par le mariage, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit " ; ou bien il se servira d'une autre formule,
conformément au rite reçu de chaque province.
1815
(Restriction de la loi) S'il y avait un soupçon plausible que
le mariage peut être empêché par la mauvaise foi, s'il
est précédé de tant d'annonces ; soit on ne fera qu'une
seule annonce, soit même le mariage sera célébré
en présence du curé et de deux ou trois témoins ;
ensuite, avant la consommation du mariage, les annonces seront faites dans
l'église afin que, s'il demeure quelques empêchements, ceux-ci
soient plus facilement découverts, à moins que l'Ordinaire
lui-même ne juge expédient d'omettre les susdites annonces,
ce que le saint concile laisse à sa prudence et à son jugement.
1816
(Sanction) Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage
autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre
autorisé par le curé ou l'Ordinaire, et devant deux ou trois
témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à
contracter de la sorte et décrète que de tels contrats sont
invalides et nuls, comme par le présent décret il les rend
invalides et les annule.
1822
Les fidèles doivent aussi vénérer les saints corps
des martyrs et des autres saints qui vivent avec le Christ, eux qui ont
été des membres vivants du Christ et le Temple du Saint-Esprit
1Co 3,16 1Co 6,15 1Co 6,19 2Co 6,16 et qui seront ressuscités
et glorifiés par lui pour la vie éternelle ; par eux Dieu
accorde de nombreux bienfaits aux hommes. Aussi, ceux qui affirment qu'on
ne doit ni honneur ni vénération aux reliques des saints,
ou bien que c'est inutilement que les fidèles les honorent ainsi
que les autres souvenirs sacrés, et qu'il est vain de visiter les
lieux de leur martyre pour obtenir leur soutien, tous ceux- là doivent
être totalement condamnés, comme l'Eglise les a déjà
condamnés autrefois et les condamne encore aujourd'hui.
1823
De plus, on doit avoir et garder, surtout dans les églises,
les images du Christ, de la Vierge Marie Mère de Dieu et des autres
saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur
sont dus. Non pas parce que l'on croit qu'il y a en elles quelque divinité
ou quelque vertu justifiant leur culte, ou parce qu'on doit leur demander
quelque chose ou mettre sa confiance dans des images, comme le faisaient
autrefois les païens qui plaçaient leur espérance dans
des idoles Ps 135,15-17 , mais parce que l'honneur qui leur est
rendu renvoie aux modèles originaux que ces images représentent.
Aussi, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles
nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous
adorons et les saints, dont elles portent la ressemblance, que nous vénérons.
C'est ce qui a été défini par les décrets des
conciles, spécialement du deuxième concile de Nicée,
contre les adversaires des images 600-603.
1824
Les évêques enseigneront avec soin que, par le moyen de
l'histoire des mystères de notre Rédemption représentés
par des peintures ou par d'autres moyens semblables, le peuple est instruit
et affermi dans les articles de foi, qu'il doit se rappeler et vénérer
assidûment. Et l'on retire aussi grand fruit de toutes les images
saintes, non seulement parce que sont enseignés au peuple les bienfaits
et les dons que lui confère le Christ, mais parce que, aussi, sont
mis sous les yeux des fidèles les miracles de Dieu accomplis par
les saints et les exemples salutaires donnés par ceux-ci de la sorte,
ils en rendent grâces à Dieu, ils conforment leur vie et leurs
moeurs à l'imitation des saints et sont poussés à
adorer et aimer Dieu et à cultiver la piété. Si quelqu'un
enseigne ou pense des choses contraires à ces décrets : qu'il
soit anathème.
1825
Si certains abus s'étaient glissés dans ces saintes et
salutaires pratiques, le saint concile désire vivement qu'ils soient
entièrement abolis, en sorte qu'on expose aucune image porteuse
d'une fausse doctrine et pouvant être l'occasion d'une erreur dangereuse
pour les gens simples.
S'il arrive parfois que l'on exprime par des images les histoires et
les récits de la sainte Ecriture, parce que cela sera utile pour
des gens sans instruction, on enseignera au peuple qu'elles ne représentent
pas pour autant la divinité, comme si celle-ci pouvait être
vue avec les yeux du corps ou exprimée par des couleurs et par des
formes.
On supprimera donc toute superstition dans l'invocation des saints,
dans la vénération des reliques ou dans un usage sacré
des images ; toute recherche de gains honteux sera éliminée
; enfin toute indécence sera évitée, en sorte que
les images ne soient ni peintes ni ornées d'une beauté provocante...
Pour que cela soit plus fidèlement observé, le saint
concile statue qu'il n'est permis à personne, dans aucun lieu...
de placer ou faire placer une image inhabituelle, à moins que celle-ci
n'ait été approuvée par l'évêque. On
ne reconnaîtra pas de nouveaux miracles, on ne recevra pas de nouvelles
reliques sans l'examen et l'approbation de l'évêque.
1848
Mais puisque le saint concile lui-même, par révérence
à l'égard du Siège apostolique et suivant les traces
de conciles anciens, Nous a demandé par un décret édicté
à ce sujet en session publique' de confirmer tous les décrets
édictés par lui en notre temps et en celui de nos prédécesseurs,
après avoir pris connaissance de la requête du concile, en
avoir mûrement délibéré avec nos vénérables
frères, les cardinaux de la sainte Eglise romaine, et invoqué
surtout l'aide du Saint-Esprit, et après avoir constaté que
tous ces décrets sont catholiques et utiles et salutaires pour le
peuple chrétien, à la louange du Dieu tout-puissant et sur
le conseil et avec l'approbation de nos frères, Nous les avons confirmés
aujourd'hui, tous et chacun d'entre eux, dans notre consistoire secret,
et Nous avons décidé qu'ils doivent être reçus
et observés par tous les fidèles chrétiens.
1849
En outre, afin d'éviter le désordre ou la confusion qui
pourraient naître s'il était permis à tout un chacun
de publier, comme il l'entend, ses propres commentaires et interprétations
des décrets du concile, Nous ordonnons à tous, en vertu de
notre autorité apostolique..., que personne n'ait l'audace de publier
sans notre autorisation des commentaires, gloses, annotations, explications,
et toute autre forme d'interprétation des décrets de ce concile,
de quelque manière que ce soit, ou de déterminer quoi que
ce soit au nom de qui que ce soit même sous le prétexte d'une
meilleure confirmation ou exécutions des décrets, ou en alléguant
d'autres raisons éminentes.
1850
Mais s'il semble à quelqu'un que quelque chose y est dit ou
déterminé de façon trop obscure, et que pour cette
raison il apparaît qu'il est besoin d'une interprétation ou
d'une décision, il doit monter vers le lieu que le Seigneur a choisi,
c'est-à-dire vers le Siège apostolique, le maître de
tous les fidèles, dont le concile lui-même a reconnu l'autorité
avec révérence. Nous nous réservons en effet de clarifier
et de décider les difficultés et les controverses que pourraient
faire naître ces décrets, comme le saint concile en a lui-même
décidé...
1851
Règle 1 : Tous les livres qui avant l'année 1515 ont
condamné soit des papes soit des conciles oecuméniques, et
qui ne figurent pas dans cet Index doivent être considérés
comme condamnés de la même manière qu'ils l'ont été
jadis.
1852
Règle 2 : Les livres des hérésiarques, aussi bien
de ceux qui après l'année précitée ont inventé
ou suscité des hérésies, que de ceux qui sont ou ont
été les têtes et les chefs d'hérésie,...
sont totalement prohibés. Les livres d'autres hérétiques,
qui traitent explicitement de religion, sont totalement condamnés.
Quant à ceux qui ne traitent pas de religion, ils sont permis s'ils
ont été examinés et approuvés par des théologiens
catholiques à la demande des évêques et des inquisiteurs.
1853
Règle 3 : Les traductions d'écrivains même ecclésiastiques
qui jusqu'ici ont été publiées par des auteurs condamnés,
sont permises dès lors qu'elles ne contiennent rien qui soit contraire
à la sainte doctrine.
Quant aux traductions de l'Ancien Testament, elles ne pourront être
permises qu'à des hommes doctes et pieux, selon le jugement de l'évêque,
dès lors qu'ils utilisent ces traductions comme des explications
de l'édition de la Vulgate, pour comprendre la sainte Ecriture,
et non comme un texte sain.
Quant aux traductions du Nouveau Testament qui sont faites par des
auteurs de la première classe' de cet Index, elles ne seront permises
à personne, parce que habituellement il résulte de leur lecture
peu de profit, mais beaucoup de danger. Mais s'il circule des commentaires
avec des traductions qui sont permises ou avec l'édition de la Vulgate,
s'ils ont été expurgés des passages suspects par la
faculté de théologie d'une université catholique ou
par l'inquisition générale, ils pourront être permis
à ceux à qui sont permises également les traductions.
...
1854
Règle 4 : Puisque l'expérience fait apparaître
clairement que lorsque la sainte Bible en langue vulgaire est permise partout
sans distinction, il en résulte plus de dommage que d'utilité
du fait de la témérité des hommes, il relève
en ce cas du jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur de pouvoir
concéder, sur le conseil du curé ou du confesseur, la lecture
de la Bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques à
ceux dont ils ont constaté qu'ils peuvent retirer de cette lecture,
non pas un dommage, mais un accroissement de la foi et de la piété...
1855
Règle 5: Ces livres qui proviennent parfois du labeur d'auteurs
hérétiques et dans lesquels rien ou peu seulement est ajouté
qui leur soit propre, mais qui rassemblent les affirmations d'autres auteurs,
et dont font partie les lexiques, les concordances, les apophtègmes...,
s'ils contiennent quelque chose qui ait besoin d'être corrigé,
ils sont permis lorsque cela aura été enlevé ou amélioré
sur le conseil de l'évêque.
1856
Les livres qui traitent en langue vulgaire de controverses entre catholiques
et hérétiques de notre temps ne doivent pas être permis
indistinctement, mais on observera à leur propos ce qui a été
déterminé pour la Bible écrite en langue vulgaire.
Quant à ceux qui ont été composés en langue
vulgaire et qui traitent de la manière juste de croire, de contempler,
de se confesser ou d'autres sujets semblables, s'ils contiennent la saine
doctrine il n'est pas de raison de les prohiber.
1857
Règle 7 : Les livres qui traitent, racontent ou enseignent expressément
des choses luxurieuses ou obscènes, du moment qu'il faut tenir compte
non seulement de la foi mais également des moeurs qui habituellement
sont facilement corrompues par la lecture de tels livres, ils sont absolument
prohibés.
Les livres anciens cependant qui ont été composés
par des païens, seront permis en raison de l'élégance
et du caractère propre de la langue, mais en aucun cas on ne les
lira aux enfants.
1858
Règle 8 : Les livres dont le contenu principal est bon, mais
dans lesquels occasionnellement est inséré quelque chose
qui relève de l'hérésie ou de l'impiété,
de la divination ou de la superstition, peuvent être permis s'ils
ont été expurgés par des théologiens catholiques.
1859
Règle 9 : Tous les livres et écrits qui traitent de divination
par la terre, l'eau, l'air, le feu, d'interprétation des rêves,
de chiromancie, de nécromancie, ou dans lesquels il est question
de sortilèges, de la fabrication de poisons, d'augures, d'auspices,
de formules magiques, sont absolument condamnés.
Les évêques cependant veilleront avec diligence à
ce qu'on ne lise ou ne possède pas de livres, de traités
ou d'index d'astrologie judiciaire qui, s'agissant de succès à
venir, d'éventuelles infortunes, ou de ces actions qui dépendent
de la volonté humaine, osent affirmer que quelque chose de déterminé
arrivera.
1860
Règle 10 : Pour l'impression de livres ou d'autres écrits
on observera ce qui a été déterminé au 5e concile
du Latran sous Léon X, 10e session.
(Suivent des prescriptions disciplinaires particulières pour les auteurs, les éditeurs et les bibliothèques.)
1861
Enfin il est ordonné à tous les fidèles que personne
ne doit oser lire ou posséder des livres, quels qu'ils soient, contre
la prescription de ces règles ou la prohibition de cet Index. Mais
si quelqu'un lit ou possède des livres d'hérétiques
ou des écrits d'un auteur quelconque qui sont condamnés ou
prohibés pour cause d'hérésie ou de soupçon
de fausse doctrine, il encourt aussitôt une semence d'excommunication.
...
1863
J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques
et celles de l'Eglise, et toutes les autres observances et constitutions
de cette même Eglise. De même j'accepte l'Ecriture sainte,
suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Mère L'Eglise, à
qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation
des saintes Ecritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai jamais
l'Ecriture que selon le consentement unanime des Pères.
1864
Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement
parler, sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre
Seigneur Jésus Christ et nécessaires pour le salut du genre
humain, bien que tous ne le soient pas pour chacun : le baptême,
la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction,
l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux,
le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés
sans sacrilège. Je reçois et j'accepte aussi les rites reçus
et approuvés de l'Eglise catholique dans l'administration solennelle
desdits sacrements.
1865
J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont
été définis et déclarés au saint concile
de Trente sur le péché originel et la justification.
1866
Je professe également qu'à la messe est offert à
Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, propitiatoire pour
les vivants et les morts, et que, dans le très saint sacrement de
l'eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et substantiellement
le Corps et le Sang, conjointement avec l'âme et la divinité
de notre Seigneur Jésus Christ, et qu'un changement s'accomplit,
de toute la substance du pain en son Corps et de toute la substance du
vin en son Sang, changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation.
J'affirme aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ
tout entier et complet et le véritable sacrement qu'on reçoit.
1867
Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les
âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions
des fidèles. Et également que les saints qui règnent
conjointement avec le Christ doivent être vénérés
et invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à
Dieu et que leurs reliques doivent être vénérées.
Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du
Christ et de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des
autres saints, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération
qui leur sont dus. J'affirme aussi que le pouvoir des indulgences a été
laissé par le Christ dans l'Eglise, et que leur usage est très
salutaire au peuple chrétien.
1868
Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Eglise romaine comme
la Mère et la maîtresse de toutes les Eglises. Je promets
et je jure vraie obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux
Pierre, chef des apôtres, et vicaire de Jésus Christ.
1869
Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les
saints canons et par les conciles oecuméniques, principalement par
le saint concile de Trente
et par le concile oecuménique du Vatican, a été
transmis, défini et déclaré (spécialement sur
le primat du pontife romain et son magistère infaillible). En même
temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également
tout ce qui leur est contraire et toute espèce d'hérésie
condamnée, rejetée et anathématisée par l'Eglise.
1870
Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être
sauvé, que je professe présentement de plein gré et
que je tiens sincèrement, moi, N., je promets, je prends l'engagement,
et je jure de la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière
et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier
soupir, et de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue,
enseignée et prêchée par ceux qui dépendent
de moi ou par ceux sur qui ma charge me demandera de veiller. Qu'ainsi
Dieu me soit en aide et ces saints évangiles.
1902
Par. 2. De même que mauvaise mérite de par sa nature la
mort éternelle, de même l'oeuvre bonne mérite de par
sa nature la vie éternelle.
1903
Par. 3. Aussi bien pour les anges que pour le premier homme, s'ils
avaient persévéré dans cet état jusqu'à
la fin de la vie, la félicité leur aurait été
une récompense et non une grâce.
1904
Par. 4. La vie éternelle a été promise à
l'ange et à l'homme intègre en vue des oeuvres bonnes, et
les oeuvres bonnes, en vertu de la loi de la nature, suffisent à
l'obtenir.
1905
Par. 5. Dans la promesse faite à l'ange et au premier homme
est contenu ce qui constitue la justice naturelle, par laquelle est promise
aux justes la vie éternelle pour les oeuvres bonnes, sans autre
considération.
1906
Par. 6. Par la loi naturelle il était établi pour l'homme
que, s'il persévérait dans l'obéissance, il passerait
à la vie dans laquelle il ne peut pas mourir.
1907
Par. 7. Les mérites du premier homme, intègre, étaient
dans les dons de la première création ; mais selon la façon
de parler de l'Ecriture ils sont appelés à tort grâce
; c'est pourquoi ils doivent être appelés seulement mérites,
et non pas également grâce.
1908
Par. 8. En ceux qui ont été rachetés par la grâce
du Christ on ne peut trouver aucun bon mérite qui n'aurait été
conféré gratuitement à un indigne.
1909 Par. 9. Les dons accordés à l'homme intègre et à l'ange peuvent être appelés grâce pour une raison qui peut-être n'est pas à désapprouver ; mais parce que selon l'usage de l'Ecriture le terme " grâce " est entendu seulement des dons qui sont conférés par Jésus à ceux qui ne les méritent pas et qui en sont indignes, il s'ensuit que ni les mérites, ni la récompense qui leur est accordée ne doit être dite grâce.
1910
Par. 10. L'acquittement de la peine temporelle qui demeure souvent
après le pardon du péché, et la résurrection
du corps, ne doivent être proprement attribués qu'aux mérites
du Christ.
1911
Par. 11. Le fait qu'après avoir persévéré
dans cette vie mortelle, jusqu'à la fin de la vie, dans la piété
et la justice, nous obtenions la vie éternelle, ce n'est pas à
proprement parler à la grâce de Dieu, mais à l'ordination
naturelle établie dès le commencement de la création
selon un juste jugement de Dieu qu'il faut l'attribuer ; et dans cette
rétribution des bons ne sont pas considérés les mérites
du Christ, mais seulement la première institution du genre humain,
dans laquelle selon la loi naturelle il a été établi
par un juste jugement de Dieu que la vie éternelle serait accordée
par l'obéissance aux commandements.
1912
Par. 12. Est pélagienne la proposition : l'oeuvre bonne qui
a été faite sans la grâce de l'adoption ne mérite
pas le Royaume céleste.
1913
Par. 13. Les oeuvres bonnes accomplies par les fils d'adoption ne sont
pas méritoires pour la raison qu'elles sont accomplies par l'esprit
d'adoption qui habite dans les coeurs des enfants de Dieu, mais seulement
parce qu'elles sont conformes à la Loi, et que par elles on observe
la Loi.
1914
Par. 14. Les oeuvres bonnes des justes ne reçoivent pas au jour
du jugement dernier une récompense plus grande que celle qu'ils
méritaient de recevoir selon le juste jugement de Dieu.
1915
Par. 15. Il enseigne que ce qui fait le mérite ne consiste pas
en ce que celui qui agit bien a la grâce et le Saint-Esprit habitant
en lui, mais en cela seulement qu'il obéit à la Loi divine,
et cette opinion il la répète souvent et la prouve par de
multiples raisons dans presque tout le livre.
1916
Par. 16. Dans le même livre il répète souvent que
ce n'est pas une vraie obéissance à la Loi, que celle qui
est rendue sans charité.
1917
Par. 17. Il dit que ceux-là tiennent la conception de Pélage
qui disent : il fait partie nécessairement de ce qu'est le mérite
que l'homme soit élevé par la grâce d'adoption à
un état divin.
1918
18. Il dit : les oeuvres des catéchumènes, comme la foi
et la pénitence qui sont antérieures à la rémission
des péchés, sont des mérites pour la vie éternelle
; cette vie, les catéchumènes ne l'obtiennent pas à
moins que ne soient levés d'abord les obstacles tenant aux délits
qu'ils ont commis auparavant.
1919
19. Il semble insinuer que les oeuvres de justice et de tempérance
que le Christ a accomplies n'ont pas tiré de plus grande valeur
de la dignité de la personne qui agissait.
1920
20. Il n'est pas de péché qui soit véniel de par
sa nature, mais tout péché mérite la peine éternelle.
1921
21. L'exaltation et l'élévation de la nature humaine
à la participation de la nature divine était due à
l'intégrité de l'état primitif, et de ce fait elle
doit être dite naturelle et non surnaturelle.
1922
22. C'est penser comme Pélage que de comprendre des gentils
qui n'ont pas la foi le texte de l'apôtre aux Romains " Les gentils
qui n'ont pas la Loi font naturellement ce que commande la Loi " Rm
2,14 .
1923
23. Absurde est l'opinion de ceux qui disent que depuis le commencement,
par un don surnaturel et gratuit en quelque sorte, l'homme a été
élevé au-dessus de la condition de la nature pour honorer
Dieu surnaturellement par la foi, l'espérance et la charité.
1924
24. C'est par des hommes vains et oisifs, selon la sottise des philosophes,
qu'a été inventée l'opinion selon laquelle l'homme
aurait été constitué depuis le commencement de telle
sorte que grâce à des dons surajoutés à sa nature,
il aurait été élevé et adopté comme
fils de Dieu par la libéralité du Créateur, et cette
opinion doit être ramenée au pélagianisme.
1925
25 (26) Toutes les oeuvres des infidèles sont des péchés,
et les vertus des philosophes sont des vices
1926
26 (27) L'intégrité de la première création
n'a pas été une élévation indue de la nature
humaine, mais sa condition naturelle, et cette opinion il la répète
et la prouve par plusieurs chapitres.
1927
27 (28) Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de Dieu,
n'est bon qu'à pécher.
1928
28 (29) C'est une erreur pélagienne de dire que le libre arbitre
est capable d'éviter un quelconque péché.
1929
29 (30) Ceux-là ne sont pas les seuls " voleurs " et " brigands
" qui nient que le Christ soit le chemin et la "porte de la vérité
et de la vie, mais aussi tous ceux qui disent qu'on peut " accéder
" au chemin de la justice (c'est-à- dire à quelque justice)
" par un autre côté " que par lui (voir Jn 10,1 ),
1930
30 (30B) ou que l'homme peut résister à une tentation
sans le secours de la grâce elle-même, de telle sorte qu'il
n'y soit pas induit ou qu'il ne soit pas vaincu par elle.
1931
31. La charité parfaite et sincère, qui naît "
d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi non feinte " (1Tm
1,5 ), peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes
que dans les pénitents sans rémission des péchés.
1932
32. Cette charité, qui est la plénitude de la Loi, n'est
pas toujours jointe à la rémission des péchés.
1933
33. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et
la sainteté, et observe les commandements de Dieu et accomplit la
Loi par la charité, avant d'avoir obtenu la rémission des
péchés qui est reçue seulement dans le bain de baptême.
1934
34. Cette distinction d'un double amour, l'amour naturel par lequel
Dieu est aimé comme auteur de la nature, et l'amour gratuit par
lequel Dieu est aimé comme celui qui rend bienheureux, est vaine,
inventée et conçue pour se moquer des saintes Ecritures et
de nombreux témoignages des anciens.
1935
35. Tout ce que fait un pécheur ou un esclave du péché
est péché.
1936
36. L'amour naturel, qui naît des forces de la nature, est soutenu
par certains docteurs à partir de la seule philosophie, en s'abandonnant
à la présomption humaine et en faisant injure à la
croix du Christ.
1937
37. C'est penser comme Pélage que de reconnaître quelque
bien naturel, c'est- à-dire qui tient son origine des seules forces
de la nature.
1938
38. Tout l'amour d'une créature raisonnable est soit la cupidité
vicieuse qui fait aimer le monde et qui est défendue par Jean, soit
cette charité digne de louange qui, répandue par l'Esprit
Saint dans les coeurs (voir Rm 5,5), fait aimer Dieu.
1939
39.Ce qui est fait volontairement, même si cela est fait de façon
nécessaire, est cependant fait librement.
1940
40. Dans tous ses actes le pécheur sert la cupidité qui
domine
1941
41. Cette sorte de liberté qui est affranchie de la nécessité
ne se trouve pas sous le nom de liberté dans les Ecritures, mais
seulement le nom de la liberté affranchie du péché.
1942
42. La justice par laquelle est justifié l'impie moyennant la
foi consiste formellement dans l'obéissance à l'égard
des commandements, qui est la justice par les oeuvres, mais non dans une
quelconque grâce infuse par laquelle l'homme est adopté comme
fils de Dieu, renouvelé selon l'homme intérieur, et rendu
participant de la nature divine pour que, renouvelé ainsi par l'Esprit
Saint, il puisse ensuite vivre dans le bien et obéir aux commandements
de Dieu.
1943
43. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution,
et dans le catéchumène avant le baptême. est donnée
la vraie justification, mais séparée de la rémission
des péchés.
1944
44. Par la plupart des oeuvres qui sont accomplies par les fidèles
pour obéir au commandement de Dieu - comme d'obéir aux parents,
rendre les dépôts, s'abstenir de l'homicide, du vol, de la
fornication - les hommes sont certes justifiés, parce qu'il s'agit
de l'obéissance à la Loi et d'une vraie justice de la Loi,
mais ils n'obtiennent pas par là un accroissement des vertus.
1945
45. Le sacrifice de la messe n'est pas sacrifice d'une autre manière
que de cette manière générale par laquelle l'est "toute
oeuvre qui est à accomplir pour que l'homme soit uni à Dieu
dans une sainte société".
1946
46.(46A) Le volontaire n'appartient pas à l'essence et à
la définition du péché, et ce n'est pas une question
de définition, mais de cause et d'origine, que de savoir si tout
péché doit être volontaire.
1947
47.(46B) C'est pourquoi le péché originel a vraiment
le caractère d'un péché, sans rapport ou référence
à la volonté d'où il tient son origine.
1948
48. (47A) Le péché originel est volontaire en raison
de la volonté habituelle de l'enfant, et il domine habituellement
l'enfant du fait qu'il ne comporte aucune volonté contraire.
1949
49.(47B) Et de cette volonté habituellement dominante, il résulte
que l'enfant qui meurt sans le sacrement de la régénération,
après avoir reçu l'usage de la raison, hait actuelle ment
Dieu, blasphème Dieu et résiste à la Loi de Dieu
1950
50.(48) Les mauvais désirs auxquels la raison ne consent pas
et que l'homme subit malgré lui, sont interdits par le précepte
: "Tu ne désireras pas" Ex 20,17
1951
Par. 51.(49) La Concupiscence, ou la loi des membres, et ses mauvais
désirs que les hommes ressentent contre leur volonté, sont
une vraie désobéissance à l'égard de la Loi.
1952
Par. 52.(50) Toute action mauvaise est de telle nature qu'elle peut
souiller son auteur et tous ses descendants, à la manière
dont la première transgression a souillé.
1953
Par. 53.(51) S'agissant de la grandeur du démérite qui
résulte de la transgression ceux qui naissent avec de moindres vices
en contractent autant de ceux qui les ont engendrés que ceux qui
naissent avec de plus grands.
1954
Par. 54.(52) Cette proposition déterminante : Dieu n'a rien
commandé d'impossible à l'homme, est faussement attribuée
à Augustin, puisqu'elle vient de Pélage.
1955
Par. 55.(53) Dieu n'aurait pas pu à l'origine créer un
homme tel qu'il naît maintenant.
1956
Par. 56.(54A) Il y a deux choses dans le péché : l'acte
et la culpabilité ; une fois l'acte passé, rien ne demeure
sinon la culpabilité, ou l'obligation de la peine.
1957
Par. 57.(54B) D'où il suit que dans le sacrement du baptême,
ou dans l'absolution par le prêtre, il n'y a proprement que la culpabilité
encourue par le péché qui est enlevée, et le ministère
du prêtre absout seulement de la culpabilité.
1958
Par. 58.(55) Le pécheur pénitent n'est pas vivifié
par le ministère du prêtre qui l'absout, mais par Dieu seul
qui, en lui suggérant et lui inspirant la pénitence, le vivifie
et le ressuscite ; mais par le ministère du prêtre seule la
culpabilité est enlevée.
1959
59(56) Quand par des aumônes ou d'autres oeuvres de pénitence
nous satisfaisons à Dieu pour les peines temporelles, nous n'offrons
pas à Dieu une contrepartie convenable pour nos péchés
comme certains l'affirment par erreur (car autrement nous serions, en quelque
façon au moins, des rédempteurs); mais nous faisons quelque
chose en considération de quoi la satisfaction du Christ nous est
appliquée et communiquée.
1960
60 (57) Par les souffrances des saints communiquées dans les
indulgences nos fautes ne sont pas proprement rachetées mais par
la communion de la charité leurs souffrances sont données
en partage pour que nous soyons dignes d'être libérés,
par le sang du Christ, des peines dues pour les péchés.
1961
61 (58) Cette célèbre distinction des docteurs selon
laquelle les commandements de la Loi divine seraient accomplis d'une double
manière, l'une selon la substance des oeuvres prescrites seulement,
l'autre quant à un certain mode, à savoir le mode selon lequel
elles sont à même de conduire au Royaume éternel celui
qui les accomplit (c'est-à-dire selon le mode du mérite),
est une distinction inventée et qui doit être rejetée.
1962
62 (59) De même la distinction selon laquelle une oeuvre est
dite bonne de deux manières, soit parce qu'elle est juste et bonne
de par l'objet et par toutes les circonstances (ce qu'on a coutume d'appeler
moralement bon), soit parce qu'elle est méritoire pour le Royaume
éternel du fait qu'elle est accomplie par l'Esprit de charité
par un membre visant du Christ, est considérée comme devant
être rejetée.
1963
63 (60) De même aussi cette distinction d'une double justice,
l'une due à l'Esprit de charité habitant (en l'homme), l'autre
due certes à l'inspiration de l'Esprit Saint qui excite la volonté
de la pénitence, mais qui n'habite pas encore le coeur en y répandant
la charité par laquelle s'accomplit la Loi divine, est rejetée
de la façon la plus odieuse et la plus entêtée.
1964
64 (61) Enfin cette distinction également qui est faite d'une
double vivification, l'une par laquelle le pécheur est vivifié
quand par la grâce de Dieu lui sont inspirés la pénitence
et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, l'autre par laquelle
est vivifié celui qui est véritablement justifié et
qui devient une branche vivante de la vigne du Christ, elle est aussi inventée
et nullement conforme aux Ecritures.
1965
65 (62) C'est par une erreur pélagienne seulement qu'on peut
admettre qu'il existe quelque usage du libre arbitre qui serait bon, ou
ne serait pas mauvais, et celui qui pense et enseigne cela fait injure
à la grâce du Christ.
1966
66( 63) Seule la violence s'oppose à la liberté de l'homme
naturel.
1967
67 (64) L'homme pèche également d'une manière
qui mérite la damnation dans ce qu'il fait de façon nécessaire.
1968
68 (65) L'infidélité purement négative, chez ceux
à qui le Christ n'a pas été prêché, est
péché.
1969
69 (66) La justification de l'impie s'effectue formellement par l'obéissance
à la Loi, et non par une communication et une inspiration cachée
de la grâce qui fait que ceux qui ont été justifiés
par elle accomplissent la Loi.
1970
70 (67) L'homme qui vit dans le péché mortel ou dans
la culpabilité qui mérite la damnation éternelle,
peut avoir la vraie charité ; et la charité même parfaite
peut s'allier avec la culpabilité qui mérite la damnation
éternelle.
1971
71 (68) Par la contrition, même si elle est parfaite par la charité
et conjointe au voeu de recevoir le sacrement, hors du cas de nécessité
ou du martyre, la faute n'est pas remise sans la réception actuelle
du sacrement.
1972
72 (69) Toutes les afflictions des justes sont à tous égards
des punitions pour leurs péchés ; c'est pourquoi Job et les
martyrs qui ont souffert, ont souffert à cause de leurs péchés.
1973
73 (70) Personne, hormis le Christ, n'est sans le péché
originel; c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est morte à cause
du péché contracté d'Adam, et toutes ses afflictions
en cette vie, comme celles des autres justes, furent des punitions du péché
actuel ou originel.
1974
74 (71) Dans ceux qui sont renés et qui sont tombés dans
le péché mortel, la concupiscence qui maintenant domine en
eux est péché, comme aussi les autres habitudes mauvaises.
1975
75 (72) Les mouvements désordonnés de la concupiscence
sont défendus compte tenu de l'état de l'homme tombé,
par le précepte "Tu ne convoiteras pas " Ex 20,17 ; c'est
pourquoi l'homme qui les ressent, et même s'il n'y consent pas, transgresse
le précepte : " Tu ne convoiteras pas ", bien que la transgression
ne lui soit pas imputée à péché
1976
76 (73) Aussi longtemps qu'il reste quelque chose de la concupiscence
de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas le précepte
: "Tu aimeras Dieu de tout ton coeur" Dt 6,5 Mt 22,37 .
1977
77 (74) Les satisfactions laborieuses de ceux qui ont été
justifiés ne sont pas à même d'expier de condigno la
peine temporelle qui demeure après le pardon de la faute.
1978
78 (75) L'immortalité du premier homme n'était pas un
bienfait de la grâce, mais sa condition naturelle.
1979
79 (76) Est fausse la conception des docteurs selon laquelle le premier
homme aurait pu être créé et établi par Dieu
sans la justice naturelle.
(Censure) : Ces propositions ont été pesées par un examen rigoureux en notre présence ; bien que certaines puissent être soutenues dans une certaine mesure ...au sens rigoureux et propre des termes visé par ceux qui les affirment, Nous les condamnons, les qualifions et les rejetons, en vertu de la présente comme étant selon le cas, hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensant les oreilles pies, comme aussi ce qui a été dit à leur sujet en paroles et par écrit.
1981
Tout d'abord, donc, nous condamnons toutes les lettres de change qu'on
appelle fictives (sèches), et dont la fiction consiste en ce que
les contractants font semblant, sur certains marchés ou en d'autres
lieux, de conclure des opérations de change ; ceux qui reçoivent
l'argent y remettent certes leurs lettres de change, mais elles ne sont
pas émises, ou elles sont émises de telle sorte que, après
que se soit écoulé le temps durant lequel elles avaient cours,
elles sont rendues sans effet ; ou encore l'argent est finalement réclamé,
avec un gain, même sans la remise de lettres de cette sorte, là
où le contrat avait été conclu : en effet, entre donneurs
et receveurs il avait été convenu ainsi dès le départ,
ou du moins telle était bien l'intention, et il n'est personne qui,
sur les marchés ou dans les lieux susdits, honorerait de telles
lettres une fois entré en leur possession.
A ce mal ressemble également ceci : lorsque des lettres de change
fictives sont remises pour de l'argent, ou pour un dépôt,
ou sous un autre nom, pour que plus tard, au même endroit ou ailleurs,
elles soient restituées avec bénéfice.
1982
Mais pour les lettres de change également qui sont appelées
réelles, il nous a été rapporté que les changeurs
diffèrent parfois la date de paiement convenue auparavant, lorsque
par une convention tacite ou expresse un gain est perçu ou même
seulement promis. Nous déclarons que tout cela est usuraire, et
nous interdisons que cela se pratique.
1983
Parce que... il est permis aux Indiens demeurant dans leur infidélité
d'avoir plusieurs femmes qu'ils répudient même pour les raisons
les plus insignifiantes, il en est résulte qu'ayant reçu
le baptême il leur a été permis de demeurer avec la
femme qui a été baptisée avec son époux ; et
parce qu'il arrive souvent que celle-ci n'est pas la première femme,
les ministres (des sacrements) aussi bien que les évêques
sont tourmentés par de très grands scrupules du fait qu'ils
pensent qu'il ne s'agit pas là d'un vrai mariage ; mais parce qu'il
serait très cruel de les séparer des femmes avec lesquelles
ces Indiens ont reçu le baptême, et qu'il serait surtout très
difficile de trouver la première épouse, pour ces raisons,
soucieux de tenir compte avec bienveillance et avec une affection paternelle
de la situation de ces Indiens, et de libérer les évêques
et les ministres de tels scrupules, de notre propre mouvement et en vertu
de notre science certaine et de la plénitude des pouvoirs apostoliques,
nous déclarons par les présentes que ces Indiens qui, comme
il est supposé, ont été baptisés et seront
baptisés pourront demeurer avec la femme qui a été
ou qui aura été baptisée avec eux comme avec leur
épouse légitime, après avoir renvoyé les autres,
et qu'un tel mariage existe entre eux de façon légitime.
1986
Je crois également, j'accepte et je confesse tout ce qu'a défini
et déclaré le saint concile oecuménique de Florence
au sujet de l'union de l'Eglise occidentale et orientale, à savoir
que l'Esprit Saint est éternellement du Père et du Fils,
qu'il tient son essence et son être subsistant du Père en
même temps que du Fils, et qu'il procède éternellement
des deux comme d'un seul principe et par une seule spiration ; car ce que
disent les saints docteurs et Pères, à savoir que l'Esprit
Saint procède du Père par le Fils, tend à cette conception
que par là il est signifié que le Fils également est,
selon les Grecs, la cause, selon les Latins, le principe de la subsistance
de l'Esprit Saint, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui
est au Père, le Père lui-même l'a donné à
son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père,
cela même que l'Esprit Saint procède du Fils, le Fils lui-même
le tient du Père par lequel aussi il a été éternellement
engendré.
Et je crois que l'explication contenue dans ces mots "et du Fils" a
été ajoutée au Symbole de façon licite et raisonnable,
afin d'éclairer la vérité et par une nécessité
alors pressante.
1987
De plus je confesse et je reçois tous les autres articles que
la très sainte Eglise romaine et apostolique a prescrit de professer
et de recevoir comme suit à raison des décrets du saint concile
oecuménique général de Trente, et qui va au-delà
de ce qui est contenu dans les symboles de foi précités.
J'accepte... (tout le reste comme dans la profession de foi tridentine
1863.
1991
Par. 1. Les évêques latins doivent confirmer les enfants
ou les autres baptisés dont le front a été effectivement
signé avec le chrême par des prêtres grecs, et il semble
plus sûr qu'ils le fassent avec cette réserve et cette condition,
à savoir : N., si tu es confirmé, je ne te confirme pas ;
mais si tu n'es pas confirmé, je te signe du signe de la croix et
je te confirme avec le chrême du salut au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit; et cela surtout lorsqu'on peut douter avec une
certaine vraisemblance qu'ils ont été baptisés par
des évêques grecs.
1992
Par. 3 Les prêtres grecs ne doivent pas être contraints
de recevoir les saintes huiles, à l'exception du chrême, d'évêques
diocésains latins, puisque selon le rite ancien ces huiles sont
confectionnées ou bénies par eux au moment même où
ces huiles et les sacrements sont administrés. Mais ils seront contraints
de recevoir le chrême qui, selon leur rite également, ne peut
être consacré que par l'évêque.
1995
Question : La doctrine du P. Suarez contenue dans le 4e volume de ses
Commentarri in 3am Partem D. Thomae disp. 21, sect. 4 où, après
la publication du décret émanant de notre très saint
Seigneur l'année passée au mois de juin au sujet de la matière
de la confession sacramentelle, il discute de cette même matière
et du sens dudit décret, est-elle ouvertement contraire à
ce qu'ordonne ce décret ?
(Réponse) : Etant donné que les termes du décret
précité montrent clairement et de par leur forme que Sa Sainteté
n'a pas condamné seulement la proposition affirmant qu'il est permis
de recevoir l'absolution d'un prêtre absent, mais également
qu'il est permis de confesser sacramentellement les péchés
à un confesseur absent,
et puisque le mot " il est permis", comme il apparaît des autres
éléments, est très clairement utilisé pour
qualifier d'illicite ce qui est contraire à l'institution et à
l'essence du sacrement (comme Suarez lui-même est contraint par la
vérité de le reconnaître), et puisque c'est une pure
invention, sans aucun fondement vraisemblable dans les termes du décret,
que de dire que toute cette hypothèse y est condamnée seulement
les choses étant liées, c'est-à-dire à la manière
d'une seule hypothèse, et que cette hypothèse à condamner
devrait être comprise avec une particule copulative et non avec une
particule disjonctive de sorte que selon la teneur véritable de
la formule les deux membres feraient l'objet de la censure et non pas l'un
seulement ou l'autre, et puisque c'est un vain prétexte que de conclure
de ce cas où, à partir des seuls signes de la pénitence
qui ont été donnés et rapportés au prêtre
qui arrive, l'absolution est donnée à celui qui est déjà
mourant, à une confession des péchés en l'absence
du prêtre - puisque la' difficulté qu'il contient est toute
différente : pour cette raison les seigneurs précités
ont considéré que la doctrine susdite du P. Suarez s'oppose
ouvertement à ce qu'a défini le très Saint-Père.
Au sujet du baptême conféré à la fille hébraïque
Alegreta à l'âge d'environ trois ans... contre la volonté
des parents,... (les cardinaux) ont estimé que la petite fille était
vraiment baptisé si la matière, la forme et l'intention se
sont unies et que le baptême peut être certifié par
un témoin et bien que les enfants des Hébreux ne doivent
pas être baptisés contre la volonté de leurs parents,
si néanmoins ils sont baptisés de fait, le baptême
est valide et le caractère est imprimé ; la fille baptisée
doit être élevée auprès de chrétiens
; la femme qui a baptisé doit être avertie sévèrement
qu'à l'avenir elle doit se garder de faire des choses semblables
; quant au peuple, on doit lui faire savoir qu'il n'est pas permis de baptiser
les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents,
car même si la fin est bonne, les moyens cependant ne sont pas licites,
surtout qu'est en vigueur la bulle de Jules 111 qui impose une peine de
mille ducats ainsi que la suspense à ceux qui baptisent les enfants
des Hébreux contre la volonté de leurs parents.
1.- 11 y a des commandements de Dieu qui pour des hommes justes, malgré
leur vouloir et leurs efforts, sont impossibles à observer étant
données les forces dont ils disposent ; il leur manque la grâce
par quoi cela deviendrait possible
1954.
2002
2.- Dans l'état de nature déchue, on ne résiste
jamais à la grâce intérieure.
2003
3.- Pour mériter et démériter dans l'état
de la nature déchue, il n'est pas requis que l'homme soit libre
de toute nécessité, mais il suffit qu'il soit libre de toute
contrainte.
2004
4.- Les semi-pélagiens admettaient la nécessité
de la grâce intérieure prévenante pour chaque acte
particulier, même pour le consentement de la foi ; ils étaient
hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût
telle que la volonté puisse lui résister ou lui obéir.
2005
5.- Il est semi-pélagien de dire que le Christ est mort ou qu'il
a versé le sang pour tous les hommes sans exception.
2006
(Censure) Proposition 1 : nous la déclarons téméraire,
impie, blasphématoire, condamnée par l'anathème et
hérétique, et nous la condamnons comme telle. - 2 hérétique...
- 3 : hérétique... - 4: ausse et hérétique.
5 : fausse, téméraire, scandaleuse, et entendue au sens que
le Christ est mort seulement pour les prédestinés impie,
blasphématoire, infâme, dérogeant à la piété
divine et hérétique...
2007
Par cette déclaration et cette définition portant sur
les cinq propositions ci-dessus Nous n'entendons pas cependant approuver
de quelque manière d'autres opinions qui sont contenues dans le
livre susdit de Cornelius Jansen.
2011
Par. 6. Nous, qui avons pris connaissance de façon suffisante
et attentive de tout ce qui s'est passé en cette affaire puisque
Nous avons été présent (comme cardinal et comme commissaire)...
à toutes les assemblées dans lesquelles cette affaire a été
discutée en vertu de l'autorité apostolique, et cela avec
une diligence qu'on ne pourrait pas souhaiter plus grande, voulant supprimer
tout doute à l'avenir quant à ce qui précède,...
Nous confirmons, approuvons et renouvelons dans leur ordre la constitution,
déclaration et définition de notre prédécesseur
Innocent insérée plus haut,
2012
et Nous déclarons et définissons que ces cinq propositions
ont été tirées du livre du précité Cornelius
Jansen, évêque d'Ypres, qui porte le titre Augustinus, et
qu'elles ont été condamnées selon le sens visé
par ce même Cornelius Jansen, et Nous les condamnons à nouveau
comme telles, c'est-à-dire en imprimant à chacune la même
marque que celle qui a été imprimée à chacune
d'entre elles dans la déclaration et la définition précitée.
Réponse : Etant donné qu'en matière sexuelle il
n'y a de matière légère, et que si elle existait elle
n'existe pas dans le cas présent, ils ont estimé qu'il doit
être dénoncé, et que l'opinion contraire n'est pas
probable.
2016
Par. 2.- Et parce que, à l'occasion de l'affirmation contraire
dans des prédications, des enseignements, des conclusions et des
actes publics - à savoir que cette même très bienheureuse
Vierge Marie a été conçue avec le péché
originel - il a surgi dans le peuple chrétien, comme une grande
offense à Dieu, des scandales, des querelles et des dissensions,
le pape Paul V de vénérée mémoire, lui aussi
notre prédécesseur, a interdit que l'opinion de ces auteurs
opposée à la croyance susdite soit enseignée ou prêchée
publiquement. Cette interdiction, le pape Grégoire XV de pieuse
mémoire, également notre prédécesseur, l'a
étendue aux colloques privés, ordonnant de surcroît
en faveur de cette croyance qu'on ne devait pas dans la célébration
du très saint sacrifice de la messe et de l'office divin, tant publique
que privée, utiliser d'autre terme que celui de "conception".
2017
Par. 4.- Considérant que la sainte Eglise romaine célèbre
solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours
Vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et
spécial pour cette fête,... voulant favoriser cette pieuse
et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte.
Nous renouvelons (les décrets) publiés en faveur de la
croyance tenant que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie a été,
au moment de sa création et de son infusion dans le corps, ornée
de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché
originel...
45 propositions condamnées dans les décrets du Saint-Office
du 24/9/1665 et 18/3/1666.
2021
1.- A aucun moment de sa vie l'homme n'est tenu de susciter un acte
de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes
divins ayant trait à ces vertus
2022
2.- Un chevalier provoqué en duel peut l'accepter afin de ne
pas être accusé de lâcheté auprès des
autres.
2023
3.- La proposition qui affirme que la bulle Coenae interdit l'absolution
de l'hérésie et d'autres crimes uniquement lorsqu'ils sont
publics, et que cela ne déroge pas à la faculté de
Trente où il est question des crimes occultes, a été
tolérée lors du consistoire de la Sacrée Congrégation
des éminents cardinaux tenu le 18 juillet 1629.
2024
4.- Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience
absoudre tous les séculiers de l'hérésie occulte et
de l'excommunication encourue de ce fait.
2025
5.- Même s'il est évident pour toi que Pierre est hérétique,
tu n'es pas tenu de le dénoncer si tu ne peux pas le prouver.
2026
6.- Le confesseur qui, dans la confession sacramentelle donne au pénitent
un billet à lire ensuite dans lequel il le pousse à la luxure,
n'est pas censé l'avoir sollicitée en confession, et par
conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.
2027
7.- Une manière d'échapper à l'obligation de dénoncer
une sollicitation est que celui qui a été sollicité
se confesse à celui qui l'a sollicité ; celui-ci peut l'absoudre
sans lui imposer la dénonciation.
2028
8.- Un prêtre peut licitement accepter des honoraires pour la
même messe en appliquant aussi à celui qui fait la demande
le fruit très spécial qui appartient au célébrant
lui-même et cela d'après le décret d'Urbain VIII.
2029
9.- Après le décret d'Urbain VIII un prêtre à
qui ont été données des messes à célébrer,
peut y satisfaire par un autre en lui donnant un honoraire inférieur,
en gardant le reste de l'honoraire pour lui.
2030
10.- Il n'est pas contraire à la justice d'accepter les honoraires
pour plusieurs messes et d'offrir un seul sacrifice. Et cela n'est pas
contraire non plus à la probité, quand bien même j'aurais
promis, même sur la foi du serment, à celui qui a donné
l'honoraire, que je ne l'offrirai pas pour un autre que lui.
2031
11.- Si en confession, dans l'urgence d'un péril de mort ou
pour toute autre cause, des péchés ont été
omis ou oubliés, nous ne sommes pas tenus de les déclarer
dans la confession suivante.
2032
12.- Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés
aux évêques sans en avoir reçu la faculté des
évêques.
2033
13.- A satisfait au précepte de la confession annuelle celui
qui se confesse à un religieux présenté à l'évêque,
mais injustement récusé par lui.
2034
14.- Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au
précepte de l'Eglise 2155.
2035
15.- Un Pénitent peut, de sa propre autorité, se substituer
quelqu'un d'autre qui à sa place accomplira la pénitence.
2036
16.- Celui qui a un bénéfice curial peut se choisir pour
confesseur un simple prêtre non approuvé par l'ordinaire.
2037
17.- Il est licite pour un religieux ou un clerc de tuer un calomniateur
qui menace de lui imputer à lui ou à sa famille religieuse
des crimes graves, lorsqu'il ne dispose d'aucun autre moyen de défense,
comme il semble ne pas en exister si le calomniateur se montre prêt
à les imputer publiquement, et devant les hommes les plus éminents,
à ce religieux ou à sa famille religieuse à moins
d'être tué.
2038
18.- Il est permis de tuer un faux accusateur, de faux témoins,
et même un juge dont certainement un jugement inique menace, lorsqu'un
innocent n'a pas d'autre moyen pour éviter le dommage.
2039
19.- Le mari ne pèche pas lorsque de sa propre autorité
il tue la femme surprise dans l'adultère.
2040
20.- La restitution qui a été imposée par Pie
V aux détenteurs de bénéfices qui ne récitent
pas l'office n'est pas due en conscience avant la sentence déclaratoire
du juge, puisqu'elle est une peine.
2041
21.- Celui qui détient une chapellennie dont il a reçu
collation ou tout autre bénéfice ecclésiastique, s'il
se livre à l'étude des lettres il satisfait à son
obligation lorsqu'il fait réciter l'office par un autre.
2042
22.- Ce n'est pas contraire à la justice que de ne pas conférer
les bénéfices ecclésiastiques gratuitement, car le
collateur qui confère ces bénéfices moyennant argent
n'exige pas cet argent pour la collation du bénéfice, mais
en quelque sorte pour un avantage temporel qu'il n'était pas tenu
de procurer.
2043
23.- Celui qui rompt le jeûne de l'Eglise auquel il est tenu,
ne pèche pas mortellement, à moins qu'il ne le fasse par
mépris ou désobéissance, par exemple parce qu'il ne
veut pas se soumettre au précepte.
2044
24.- La mollesse, la sodomie et la bestialité sont des péchés
de la même espèce inférieure ; et c'est pourquoi il
suffit de dire en confession qu'on s'est procuré une pollution.
2045
25.- Celui qui a eu un commerce charnel avec une femme libre satisfait
au précepte de se confesser en disant : j'ai commis un péché
grave contre la chasteté avec une femme libre, sans mentionner explicitement
ce commerce.
2046
26.- Lorsque des parties en litige ont pour elles des opinions également
probables, le juge peut accepter de l'argent pour prononcer la sentence
en faveur de l'une plutôt que de l'autre.
2047
27.- S'il s'agit du livre d'un auteur récent et moderne, il
faut considérer son opinion comme probable aussi longtemps qu'il
n'est pas établi qu'elle a été rejetée par
le Siège apostolique comme improbable.
2048
28.- Le peuple ne pèche pas même si, sans aucun motif,
il ne reçoit pas une loi promulguée par le prince.
2049
29.- Celui qui, un jour de jeûne, mange souvent un peu, même
si à la fin il a mangé une quantité notable, ne rompt
pas le jeûne.
2050
30.- Tous ceux qui ont un office et travaillent corporellement dans
la société, sont excusés de l'obligation du jeûne,
et ils n'ont pas à chercher si leur travail est compatible avec
le jeûne.
2051
31.- Sont absolument excusés du précepte du jeûne
ceux qui font un voyage à cheval, de quelque manière qu'ils
entreprennent le voyage, même si ce voyage n'est pas nécessaire
et même s'ils l'accomplissent en une seule journée.
2052
32.- Il n'est pas évident que la coutume de ne pas manger d'oeufs
et de laitages en carême soit obligatoire.
2053
33.- La restitution des fruits pour avoir omis la prière des
heures peut être suppléée par des aumônes que
le bénéficier aurait faites sur les fruits de son bénéfice.
2054
34.- Celui qui, le jour des Rameaux, récite l'office de Pâques
satisfait au précepte.
2055
35.- Par un seul office on peut satisfaire au double précepte,
pour le jour même et pour le lendemain.
2056
36.- Les réguliers peuvent, au for de la conscience, user des
privilèges qui ont été expressément révoqués
par le concile de Trente.
2057
37.- Les indulgences concédées aux réguliers et
révoquées par Paul V sont revalidées aujourd'hui.
2058
38.- L'injonction faite par le concile de Trente au prêtre qui,
pour raison de nécessité, présente le sacrifice en
état de péché mortel de se confesser " au plus tôt
" 1647 est un conseil, non un précepte.
2059
39.- Par cette particule " au plus tôt " on entend que le prêtre
se confessera en son temps habituel.
2060
40.- C'est une opinion probable, que celle qui dit qu'un baiser donné
à cause de la délectation charnelle et sensible que procure
le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution,
est un péché véniel seulement.
2061
41.- Un concubinaire ne doit pas être obligé à
renvoyer la concubine si celle-ci était très utile pour l'agrément
du concubinaire - appelé en langage populaire regalo -, dès
lors que, sans elle, il lui serait trop pénible de vivre, que d'autres
festins donneraient un grand dégoût au concubinaire, et qu'il
serait difficile de trouver une autre servante.
2062
42.- Il est licite au prêteur d'exiger quelque chose en plus
de la somme prêtée s'il s'oblige à ne pas réclamer
cette somme avant un certain temps.
2063
43.- Un legs annuel laissé pour l'âme d'un défunt
ne dure pas plus de dix ans.
2064
44.- Pour ce qui est du for de la conscience, lorsque l'accusé
s'est corrigé et que sa contumace a cessé, les censures cessent.
2065
45.- Les livres prohibés "jusqu'à ce qu'ils soient expurgés"
peuvent être conservés jusqu'à ce que, avec la diligence
convenable, ils aient été corrigés. (Censure :) à
tout le moins scandaleuses.
source: catho.org