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Symboles et Définitions de la Foi Catholique - Denzinger


De la condition de l'homme dans l'état de nature

2618
18. La doctrine du synode qui déclare : "Après la chute d'Adam, Dieu a annoncé la promesse d'un libérateur futur et voulut consoler le genre humain par l'espérance du salut que Jésus Christ devait apporter", et d'autre part : "Dieu a voulu que le genre humain passe par divers états avant que vienne la plénitude des temps" ; et d'abord pour que dans l'état de nature "l'homme laissé à ses propres lumières apprenne à se défier de la raison aveugle et quitte ses aberrations pour désirer le secours d'une lumière supérieure", cette doctrine, telle qu'elle est, (est) captieuse ; et si elle est entendue du désir du secours d'une lumière supérieure en vue du salut promis par le Christ, et vers quoi - est-il supposé - l'homme aurait pu se mouvoir avec ce qui lui restait de lumières propres, (est) suspecte, favorise l'hérésie semi- pélagienne.
 

De la condition de l'homme sous la loi.

2619
19. De même (la doctrine) qui fait suite, affirmant que l'homme sous la loi, "comme il était impuissant à l'observer, est devenu transgresseur, non certes par la faute de la loi, qui était très sainte, mais par la faute de l'homme qui sous la loi sans la grâce est devenu de plus en plus transgresseur" et qui ajoute que "la loi, si elle n'a pas guéri le coeur de l'homme, elle a fait (néanmoins) qu'il connaisse ses maux et que, convaincu de ses maux, il désire la grâce d'un médiateur", dans la mesure où elle donne à entendre d'une manière générale que l'homme est devenu un transgresseur pas l'inobservance de la loi qu'il était incapable d'observer, comme si "celui qui est juste pouvait commander quelque chose d'impossible, ou que celui qui est bon allait condamner l'homme pour une chose qu'il ne pouvait éviter" : (est) fausse, scandaleuse, impie, condamnée chez Baius 1954.

2620
20. Dans la mesure où il est donné à entendre que l'homme sous la loi a pu sans la grâce concevoir le désir de la grâce du médiateur ordonné au salut promis par le Christ, comme si "ce n'était pas la grâce elle-même qui nous a fait la demander" (2e concile d'Orange, Can. 3 : 373)
la proposition, telle qu'elle est, (est) captieuse, suspecte, favorise l'hérésie semi-pélagienne.
 

De la grâce illuminante et excitante

2621
21. La proposition qui affirme : "La lumière de la grâce lorsqu'elle est seule, ne fait que faire connaître le malheur de notre condition et la gravité de notre mal ; dans un tel cas la grâce produit le même effet que produisait la loi ; c'est pourquoi il est nécessaire que Dieu crée dans notre coeur un saint amour et inspire une sainte dilection contraire à l'amour qui domine en nous ; ce saint amour et cette sainte dilection sont proprement la grâce de Jésus Christ, l'inspiration de la charité par laquelle nous faisons d'un saint amour ce que nous avons reconnu ; c'est là cette racine d'où germent les oeuvres bonnes ; c'est là la grâce du Nouveau Testament qui nous libère de la servitude du péché, nous constitue fils de Dieu"
dans la mesure où elle entend dire que seule est proprement grâce de Jésus Christ celle qui crée dans le coeur le saint amour et qui nous fait agir, ou encore : par laquelle l'homme libéré du péché est constitué fils de Dieu, et que n'est pas également proprement grâce du Christ cette grâce par laquelle le coeur de l'homme est touché par l'illumination du Saint-Esprit (Trente, 6e session, chap. 5 1525), et qu'il n'y a pas de véritable grâce intérieure du Christ à laquelle on résiste,
(est) fausse, captieuse, conduit à l'erreur condamnée comme hérétique dans la deuxième proposition de Jansénius et le renouvelle 2002.
 

De la foi comme première grâce

2622
22. La proposition qui insinue que la foi "par laquelle commence la série des grâces et par laquelle, comme par une première voix, nous sommes appelés au salut et à l'Eglise " est elle-même la très excellente vertu de foi par laquelle les hommes sont appelés fidèles et le sont,
comme s'il n'y avait pas auparavant cette grâce qui, "de même qu'elle précède la volonté, précède également la foi",
(est) suspecte d'hérésie, qui sent l'hérésie déjà condamnée chez Quesnel 2427, erronée.
 

Du double amour

2623
23. La doctrine du synode sur le double amour de la cupidité dominante et de la charité dominante qui affirme que l'homme, sans la grâce, est sous l'empire du péché et que dans cet état, du fait de l'influence générale de la cupidité dominante, il infecte et corrompt toutes ses actions, dans la mesure où elle insinue que tant qu'il est soumis à la servitude, ou dans l'état de péché, privé de cette grâce par laquelle il est libéré de la servitude du péché et constitué fils de Dieu, l'homme est à ce point dominé par la cupidité que par l'influx général de celle-ci toutes ces actions sont infectées et corrompues en elles-mêmes, ou que toutes les oeuvres qui sont faites avant la justification, quel qu'en soit le principe, sont des péchés, comme si dans tous ses actes le pécheur était soumis à la cupidité dominante, (est) fausse, pernicieuse, qui conduit dans l'erreur condamnée comme hérétique par le concile de Trente, et condamnée à nouveau chez Baius, art. 40 1557,1940.

2624
24. Mais puisque ainsi, entre la cupidité dominante et la charité dominante, il n'est pas posé d'affections moyennes, implantées par la nature elle-même et louables dans leur nature même, qui, avec l'amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, " sont restées en quelque sorte comme les derniers contours et les restes de l'image de Dieu ",
comme Si " entre l'amour divin qui nous conduit au Royaume et l'amour humain illicite qui est condamné " il n'y avait pas un "amour humain licite qui n'est pas blâmé ),
(cette doctrine est) fausse, déjà condamnée 1938, 2307.
 

De la crainte servile

2625
25. La doctrine qui affirme que la crainte des châtiments d'une manière générale "peut seulement ne pas être dite un mal si à tout le moins elle contribue à retenir la main,
comme Si la crainte même de l'enfer, que la foi enseigne devoir être infligée au péché, n'était pas bonne en elle-même et utile, comme un don surnaturel et un mouvement inspiré par Dieu préparant à l'amour de la justice,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard des dons divins, déjà condamnée 1456, contraire à la doctrine du concile de Trente 1526, 1678, comme aussi à l'opinion commune des Pères selon laquelle "il est nécessaire", conformément à l'ordre habituel de la préparation à la justice, "qu'entre d'abord la crainte, par laquelle vient la charité : la crainte est le médicament, la charité est la santé".
 

De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel

2626
26. La doctrine qui rejette comme une fable pélagienne ce lieu des enfers (que les fidèles appellent communément les limbes des enfants) dans lequel les âmes de ceux qui sont morts avec la seule faute originelle sont punis de la peine du dam, sans la peine du feu,
comme si ceux qui écartent la peine du feu introduisaient par là ce lieu et cet état intermédiaire, sans faute et sans peine, entre le Royaume de Dieu et la damnation éternelle dont fabulaient les pélagiens,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques.
 

De la forme sacramentelle accompagnée d'une condition

2627
27. La décision du synode qui, sous prétexte de se conformer aux canons anciens, manifeste l'intention, dans le cas d'un baptême douteux, d'omettre toute mention de forme conditionnelle,
(est) téméraire, contraire à la pratique, à la loi, à l'autorité de l'Eglise.
 
 

De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe

2628
28. La proposition du synode qui, après avoir établi que "la participation à la victime est une part essentielle du sacrifice ", ajoute que "cependant il ne condamne pas comme illicites ces messes dans lesquelles les assistants ne communient pas sacramentellement parce que ceux-ci participent bien que de façon moins parfaite, à la victime elle-même en la recevant spirituellement ",
dans la mesure où elle insinue qu'il manque quelque chose pour l'essence du sacrifice dans ce sacrifice qui est présenté soit sans que personne y assiste, soit sans que ceux qui y assistent participent ou sacramentellement ou spirituellement à la victime, et comme si devaient être condamnées comme illicites les messes dans lesquelles seul le prêtre communie et auxquelles personne n'assiste qui communie ou sacramentellement ou spirituellement,
(est) fausse, erronée, suspecte d'hérésie et qui sent l'hérésie.
 

De l 'efficacité du rite de la consécration

2629
29. La doctrine du synode dans laquelle il entreprend de présenter la doctrine de la foi relative au rite de la consécration en faisant abstraction des questions scolastiques touchant le mode selon lequel le Christ est dans l'eucharistie - questions dont les curés, qui ont la charge d'enseigner, sont exhortés à s'abstenir -, s'en tient à ces deux seules propositions
1) après la consécration le Christ est vraiment, réellement et substantiellement sous les espèces ;
2) alors toute substance du pain et du vin cesse, et seules demeurent les espèces,
et omet totalement de faire mention de la transsubstantiation ou conversion de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang que le concile de Trente a défini comme article de foi 1642, 1652, et qui est contenue dans la profession solennelle de la foi 1866,
dans la mesure où par cette omission inconsidérée et très suspecte est soustraite la connaissance d'un article qui appartient à la foi ainsi que d'un terme consacré par l'Eglise pour garder sa confession de foi contre les hérésies, et qu'on tend ainsi à le faire oublier comme s'il s'agissait d'une question purement scolastique,
(elle) est pernicieuse, déroge à l'exposition de la vérité catholique touchant le dogme de la transsubstantiation, favorise les hérétiques.
 

De l'application du fruit du sacrifice

2630
30. La doctrine du synode par laquelle celui-ci professe "croire que l'oblation du sacrifice s'étend à tous, de telle sorte cependant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, en priant Dieu spécialement pour eux", mais en ajoutant aussitôt "mais non pas parce que nous croyons qu'il serait au pouvoir du prêtre d'appliquer le fruit du sacrifice à qui il veut ; au contraire nous condamnons cette erreur comme offensant gravement les droits de Dieu qui seul peut distribuer les fruits du sacrifice à qui il veut, et selon la mesure qui lui plaît, et en déclarant en conséquence comme "opinion fausse, destinée au peuple, que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condition qu'il célèbre une messe reçoivent un fruit spécial de celle-ci",
si elle est entendue en ce sens que, outre la commémoraison et la prière particulières, une offrande ou application spéciale du sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses égales par ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice qu'à tous les autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de l'application spéciale que l'Eglise recommande et prescrit de faire pour des personnes ou des ordres de personnes déterminées, en particulier par les pasteurs pour leurs brebis - ce qui découle pour ainsi dire d'un précepte divin et a été dit expressément par le saint concile de Trente (23e session, De la reforme, chap. 1)(2),
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'Eglise, et conduit dans l'erreur déjà condamnée chez Wyclif 1169.
 

De l'ordonnance convenable à observer dans le culte

2631
31. La proposition du synode qui énonce que, pour l'ordonnance des offices divins, et selon la coutume ancienne, il convient que dans chaque église il n'y ait qu'un seul autel et qu'il lui plaît que cet usage soit rétabli,
(est) téméraire, injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approuvé depuis de nombreux siècles dans l'Eglise, en particulier latine.

2632
32. De même la prescription défendant de placer sur les autels des réceptacles contenant de saintes reliques ainsi que des fleurs (est) téméraire, injurieuse pour l'usage pieux et éprouvé de l'Eglise.

2633
33. La proposition du synode manifestant qu'il désire que soient supprimées les causes qui pour une part ont conduit à l'oubli des principes qui se rapportent à l'ordonnance de la liturgie, "en rappelant celle-ci à une plus grande simplicité des rites, en la célébrant en langue vulgaire et en la proférant à haute voix",
comme si l'ordonnance de la liturgie reçue et approuvée par l'Eglise venait en partie d'un oubli des principes par lesquels elle doit être régie,
(est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, outrageante pour l'Eglise, et favorise les reproches des hérétiques à son sujet.
 

De l'ordonnance de la pénitence

2634
34. La déclaration du synode dans laquelle, après avoir dit que l'ordonnance de la pénitence canonique a été établie par l'Eglise ancienne à l'exemple des apôtres de telle sorte qu'elle soit commune à tous, et non pas seulement pour la faute, mais surtout pour disposer à la grâce il ajoute qu'il "reconnaît dans cette ordonnance vénérable et admirable toute la dignité du sacrement si nécessaire, libérée de toutes les subtilités qui lui ont été ajoutées au cours des temps",
comme si par l'ordonnance selon laquelle ce sacrement a coutume d'être administré dans toute l'Eglise, sans que soit achevé le temps de la pénitence canonique, sa dignité avait été diminuée,
(est) téméraire, scandaleuse, qui conduit au mépris de la dignité du sacrement tel qu'il a coutume d'être administré dans toute l'Eglise, et injurieuse pour l'Eglise elle-même.

2635
35. La proposition résumée dans les termes suivants "Si au commencement la charité est trop faible, pour obtenir un accroissement de cette charité il faut qu'ordinairement le prêtre fasse précéder ces actes d'humiliation et de pénitence qui furent toujours recommandés par l'Eglise ; réduire ces actes à quelques prières ou à quelque jeûne après l'absolution reçue semble être davantage un désir matériel de garder à ce sacrement le simple nom de la "pénitence" qu'un moyen éclairé apte à augmenter cette ferveur de la charité qui doit précéder l'absolution ; certes nous sommes bien loin de désapprouver la pratique d'imposer aussi des pénitences à accomplir après l'absolution ; si toutes nos bonnes oeuvres comportent toujours nos défauts, il nous faut craindre d'autant plus d'avoir laissé passer de nombreuses imperfections dans l'oeuvre si difficile et si importante de notre réconciliation,
dans la mesure où elle donne à entendre que les pénitences imposées pour être accomplies après l'absolution doivent être considérées davantage comme un supplément pour des fautes commises dans l'oeuvre de notre réconciliation que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés confessés, comme si, pour que soit gardée la vraie réalité du sacrement et non pas seulement son nom, il fallait ordinairement que les actes d'humiliation et de pénitence imposés par mode de satisfaction sacramentelle dussent précéder l'absolution,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Eglise, conduit à l'erreur qualifiée d'hérésie chez Pierre d'Qsma 1415 ; voir 2316.
 

De la disposition préalable nécessaire pour admettre

des pénitents à la réconciliation

2636
36. La doctrine du synode qui, après avoir dit : "Lorsqu'on aura des signes non équivoques de la prédominance de l'amour de Dieu dans le coeur d'un homme, on peut à bon droit le juger digne d'être admis à la participation au sang de Jésus-Christ qui s'effectue dans les sacrements", ajoute :"les conversions supposées qui sont faites par attrition ne sont d'habitude ni efficaces, ni durables", par conséquent "le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques de la prédominance de la charité avant d'admettre ses pénitents aux sacrements" - signes dont il est dit ensuite (Par. 17) que "le pasteur peut les déduire de l'éloignement stable par rapport au péché et de la ferveur dans les bonnes oeuvres", tandis que par ailleurs cette "ferveur de la charité" est présentée (décret sur la pénitence Par. 10) comme la disposition qui doit précéder l'absolution",
Si elle est comprise en ce sens que n'est pas requise seulement la contrition imparfaite qu'on appelle parfois "attrition", même si elle est jointe à l'amour par lequel l'homme commence à aimer Dieu comme la source de toute justice (voir 1526), ni non plus seulement la contrition formée par la charité, mais qu'est requise également de façon générale et absolue la ferveur de la charité dominante, prouvée par une longue expérience à travers la ferveur pour les bonnes oeuvres, pour qu'un homme soit admis aux sacrements et pour que plus particulièrement les pénitents soient admis au bienfait de l'absolution,
(est) fausse, téméraire, de nature à troubler la paix des âmes, contraire à la pratique sûre et éprouvée de l'Eglise préjudiciable à l'efficacité des sacrements et injurieuse.
 

Du pouvoir d'absoudre

2637
37. La doctrine du synode qui dit du pouvoir d'absoudre reçu par l'ordination: "après l'institution des diocèses et des paroisses il convient
que chacun exerce cette juridiction sur les personnes qui lui sont soumises soit à raison du territoire, soit à raison d'un droit personnel, parce que autrement il en résulterait trouble et confusion",
dans la mesure où après l'institution des diocèses et des paroisses elle dit seulement "il convient, pour éviter la confusion, que le pouvoir d'absoudre soit exercé sur les sujets,"
si cela est entendu en ce sens que pour l'usage valide de ce pouvoir il n'est pas besoin de cette juridiction ordinaire ou déléguée sans laquelle, selon la déclaration du concile de Trente (1886 s), l'absolution donnée par un prêtre n'a aucune valeur,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, contraire au concile de Trente et injurieuse, erronée.

2638
38. De même la doctrine dans laquelle le synode, après avoir professé qu'"il ne peut pas ne pas admirer cette discipline si vénérable de l'antiquité qui (dit-il) n'admettait pas aussi facilement, et peut-être jamais, quelqu'un qui après le premier péché et la première réconciliation était retombé dans une faute", ajoute "par la crainte de l'exclusion perpétuelle de la communion et de la paix, y compris à l'article de la mort, un frein puissant est imposé à ceux qui considèrent trop peu le mal du péché et ne le craignent pas beaucoup",
(est) contraire au Can. 13 du premier concile de Nicée 129, à la décrétale d'Innocent 1er à Exupère de Toulouse 212, ainsi qu'à la décrétale de Célestin 1er aux évêques de Vienne et de Narbonne 236, et elle sent la perversité devant laquelle est horrifié le saint pontife dans cette décrétale.
 

De la confession des péchés véniels

2639
39. La déclaration du synode au sujet de la confession des péchés véniels, dont il souhaite qu'elle ne soit pas aussi fréquente de crainte que de telles confessions ne deviennent trop méprisables,
(est) téméraire, pernicieuse, contraire à la pratique des saints et des personnes pieuses approuvées par le saint concile de Trente 1680
 

Des indulgences

2640
40. La proposition qui affirme que "l'indulgence, selon sa notion précise, n'est pas autre chose que la rémission de cette partie de la pénitence que les canons avaient déterminée pour le pécheur",
comme si l'indulgence, en dehors de la pure rémission de la peine canonique ne valait pas aussi pour la rémission de la peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites du Christ, condamnée depuis longtemps dans l'article 19 de Luther 1469.

2641
41. De même lorsqu'il est dit dans ce qui suit que "les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont introduit le trésor mal compris des mérites du Christ et des saints, et substitué à la claire notion de l'absolution de la peine canonique celle, confuse et fausse, de l'application des mérites ",
comme si les trésors de l'Eglise d'où le pape donne les indulgences n'étaient pas les mérites du Christ et des saints,
(la proposition est) fausse, injurieuse pour les mérites du Christ et des saints, condamnée depuis longtemps dans l'article 17 de Luther 1467.

2642
42. De même lorsqu'il est ajouté qu'"il est plus regrettable encore qu'on ait voulu transférer cette application chimérique aux défunts",
(la proposition est) fausse, téméraire, offensante pour les oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains et pour la pratique et le sens de l'Eglise universelle, et conduit à l'erreur qualifiée d'hérétique chez Pierre d'Osma 1416, et condamnée à nouveau dans l'article 22 de Luther 1472.

2643
43. Enfin lorsqu'elle s'en prend de la façon la plus impudente aux tables d'indulgence, aux autels privilégiés, etc.
(elle est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l'Eglise.
 

De la réserve des cas

2644
44. La proposition du synode qui affirme : "La réserve des cas, en notre temps, n'est rien d'autre qu'une entrave inconsidérée pour les prêtres inférieurs et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à ne tenir aucun compte de cette réserve,
(est) fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile de Trente 1697, et blesse le pouvoir hiérarchique supérieur.

2645
45. De même pour l'espoir manifesté qu'"après une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence il n'y aura plus aucune place pour de telles réserves",
dans la mesure où ces termes délibérément généraux donnent à entendre qu'une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence faite par un évêque ou un synode pourrait abolir les cas dont le concile de Trente (14e session, chap. 7 1687) déclare que les souverains pontifes peuvent se les réserver à leur propre jugement en raison de leur pouvoir suprême sur l'ensemble de l'Eglise,
la proposition est fausse, téméraire, déroge au concile de Trente et à l'autorité des souverains pontifes et leur fait injure.
 

Des censures

2646
46. La proposition qui affirme que l'"effet de l'excommunication est seulement extérieur parce que de par sa nature elle exclut seulement de la communion extérieure de l'Eglise"
comme si l'excommunication n'était qu'une peine spirituelle, qui lie au ciel et qui oblige les âmes,
(est) fausse, pernicieuse, condamnée dans l'article 23 de Luther 1473, au moins erronée.

2647
47. De même (la proposition) qui affirme qu'il est nécessaire selon les lois naturelles et divines que, soit pour l'excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable, et que par conséquent les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre portée que celle d'une menace sérieuse sans aucun effet actuel,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'autorité de l'Eglise, erronée.

2648
48. De même celle qui déclare que "la formule, introduite depuis quelques siècles, qui absout en général des excommunications dans lesquelles le fidèle aurait pu tomber, est inutile et vaine",
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Eglise.

2649
49. De même celle qui condamne comme nulles et invalides les "suspenses ex informata conscientia",
(est) fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.

2650
50. De même lorsqu'il est insinué qu'il ne revient pas à l'évêque seul d'user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente (sess. XIV, can. 1, De reformatione), d'infliger de façon légitime une suspense ex informata conscientia,
est lésée la juridiction des prélats de l'Eglise.
 

De l'ordination

2651
51. La doctrine du Synode qui affirme que, pour la promotion aux ordres, selon la coutume et la disposition de la discipline ancienne on procédait habituellement selon la règle suivante : "Si un clerc se distinguait par la sainteté de sa vie et était jugé digne d'accéder aux ordres sacrés, il était habituellement promu au diaconat ou au sacerdoce même s'il n'avait pas reçu les ordres inférieurs ; et une telle ordination n'était pas dite "par saut" comme on la désignera plus tard".

2652
52. De même (la doctrine) qui donne à entendre qu'il n'y avait pas d'autre titre à l'ordination que la désignation pour un ministère particulier, comme le prescrit le concile de Chalcédoine (Can. 6), et qui poursuit (Par. 6) en affirmant que tant que l'Eglise s'est conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés l'ordre ecclésiastique a prospéré ; mais que ces jours heureux sont passés, et que par la suite de nouveaux principes ont été introduits par lesquels a été corrompue la discipline dans le choix des ministres du sanctuaire.

2653
53. De même lorsqu'on relève parmi ces mêmes principes de corruption qu'on s'est écarté de l'ancienne pratique par laquelle - dit-on (Par. 5) - l'Eglise, attachée aux traces des apôtres, avait établi de n'admettre personne au sacerdoce qui n'ait conservé l'innocence baptismale :
dans la mesure où il est donné à entendre que la discipline a été corrompue par des décrets et des institutions qui :
- 1 soit ont interdit les ordinations "par saut"
- 2 soit ont approuvé, pour la nécessité et la commodité des Eglises, des ordinations sans le titre d'un ministère particulier, comme l'a été en particulier, par le concile de Trente, l'ordination au titre du patrimoine, réserve faite de l'obéissance en vertu de laquelle ceux qui ont été ordonnés ainsi doivent servir aux nécessités des Eglises en acceptant les offices auxquels, suivant les temps et les lieux, l'évêque peut les appeler, comme cela avait coutume d'être fait au temps des apôtres dans la primitive Eglise
- 3 soit ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes qui rendent irréguliers ceux qui les ont commis, comme si par cette distinction l'Eglise s'était écartée de l'esprit des apôtres en n'excluant pas, d'une manière générale et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique tous ceux qui n'ont pas conservé l'innocence baptismale,
cette doctrine (est) fausse en ses différentes parties, téméraire, détruit l'ordre établi pour la nécessité et la commodité des Eglises, fait injure à la discipline approuvée par les canons et en particulier par les décrets du concile de Trente.

2654
54. De même (la doctrine) qui condamne comme un abus honteux d'accorder une aumône quelconque pour la célébration de la messe ou l'administration des sacrements, et d'accepter un revenu quelconque appelé "droit d'étole" et, en général, un quelconque tribut ou honoraire qui serait offert à l'occasion de suffrages ou d'une quelconque fonction paroissiale,
comme si les ministres de l'Eglise devaient être accusés du crime d'abus honteux lorsque, suivant l'usage et les règles reçues et approuvées de l'Eglise, ils font usage du droit promulgué par l'Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui ils administrent des biens spirituels Ga 6,6 ,
(est) fausse, téméraire, blesse le droit ecclésiastique et pastoral, fait injure à l'Eglise et à ses ministres.

2655
55. De même, lorsqu'on déclare souhaiter vivement que soit trouvé un moyen d'écarter des cathédrales et des collégiales le "menu clergé" (comme on appelle les clercs des ordres inférieurs) en pourvoyant autrement - par exemple par des laïcs probes et d'un âge avancé, et en leur assignant un salaire convenable - au ministère de servir les messes et aux autres offices comme celui d'acolyte, etc., comme cela se faisait jadis, est-il dit, lorsque les offices de cette sorte n'étaient pas réduits à une pure apparence, en vue de la réception des ordres majeurs,
dans la mesure où elle blâme une institution par laquelle il doit être assuré que les fonctions des ordres mineurs seront accomplies et exercées par ceux-là seulement qui y ont été établis, et cela selon le désir du concile de Trente (sess. XXII, chap. 17) "que les fonctions des saints ordres, depuis le diaconat jusqu'à l'ostiariat, reçues dans l'Eglise avec éloge depuis les temps apostoliques et omises un certain temps en plusieurs endroits, soient rétablis selon les saints canons et ne soient plus moqués comme inutiles par les hérétiques",
la suggestion (est) téméraire, offense les oreilles pies, perturbe le ministère ecclésiastique, diminue la décence qui doit être gardée autant qu'il est possible dans la célébration des mystères, fait injure aux charges et aux fonctions des ordres mineurs ainsi qu'à la discipline approuvée par les canons et spécialement par le concile de Trente, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre elle.

2656
56. La doctrine qui statue qu'il semble approprié que pour les empêchements canoniques qui proviennent de délits mentionnés par le droit, aucune dispense ne doive jamais être concédée ni admise,
blesse l'équité et la modération canonique approuvée par le saint concile de Trente, déroge à l'autorité et aux dispositions du droit de l'Eglise.

2657
57. La prescription du synode qui rejette comme un abus, de façon générale et sans distinction, toute dispense en vue de conférer à un seul et même plus d'un bénéfice résidentiel ; de même lorsqu'il ajoute être certain que selon l'esprit de l'Eglise personne ne peut jouir de plus d'un bénéfice, même simple ,
déroge de par sa généralité à la modération du concile de Trente (sess. VII; chap. 5, et sess. XXIV, chap. 17).
 

Des fiançailles et du mariage

2658
58. La proposition qui statue que les fiançailles proprement dites représentent un acte purement civil, qui prépare à la célébration du mariage, et qu'elles sont entièrement soumises à la prescription de la loi civile,
comme si un acte qui dispose au sacrement n'était pas sous cet aspect soumis au droit de l'Eglise,
(est) fausse, lèse le droit de l'Eglise quant aux effets qui découlent aussi des fiançailles en vertu des dispositions canoniques, déroge à la discipline établie par l'Eglise.

2659
59. La doctrine du synode qui affirme que "c'est à la puissance civile suprême seulement qu'il appartient de façon originaire d'apposer au contrat de mariage des empêchements qui le rendent nul et qui sont appelés dirimants" ; qu'en outre ce "droit originaire" est "lié par essence au droit de dispenser", en ajoutant que "c'est avec l'assentiment ou la connivence des princes que l'Eglise a pu à juste titre établir des empêchements dirimant le contrat même du mariage,
comme si l'Eglise n'avait pas toujours pu et ne pouvait pas toujours établir de par son propre droit pour le mariage des chrétiens des empêchements qui non seulement empêchent le mariage, mais encore le rendent nul quant au lien, et par lesquels les chrétiens sont tenus même en terre infidèle, et aussi en dispenser,
renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la 24e session du concile de Trente 1803 s., 1809, 1812, et est hérétique.

2660
60. De même la demande adressée par le synode à la puissance civile de "supprimer parmi les empêchements la parenté spirituelle et l'empêchement d'honnêteté publique dont l'origine se trouve dans la collection de Justinien" ; puis de "restreindre l'empêchement d'affinité et de parenté, qu'il provienne d'une union libre ou illicite, au quatrième degré selon la manière de compter civile, en ligne latérale et oblique, de telle sorte cependant qu'il ne reste aucun espoir d'obtenir une dispense",
dans la mesure où elle accorde au pouvoir civil le droit soit d'abolir, soit de restreindre des empêchements établis ou approuvés par l'autorité de l'Eglise ; de même dans la mesure où elle suppose que l'Eglise peut être dépouillée par la puissance civile du droit de dispenser des empêchements établis ou approuvés par elle,
subvertit la liberté et le pouvoir de l'Eglise, est contraire au concile de Trente, provient du principe hérétique condamné plus haut 1803- 1812.
 
 
 

De l'adoration de l'humanité du Christ

2661
61. La proposition qui affirme : "adorer directement l'humanité du Christ, et plus encore une partie de celle-ci, sera toujours un honneur divin donné à une créature"
dans la mesure où par ce mot "directement" elle entend réprouver le culte d'adoration que les fidèles dirigent vers l'humanité du Christ, comme si une telle adoration, par laquelle est adorée l'humanité et la chair vivifiante du Christ elle-même - non pas pour elle-même et en tant que simple chair, mais en tant que chair unie à la divinité - était un honneur divin accordé à une créature et non pas plutôt l'unique et même adoration par laquelle le Verbe incarné est adoré avec sa propre chair (2e concile de Constantinople, Can. 9 431 ; 259,
(est) fausse, captieuse, déprécie le culte pieux qui est dû et doit être rendu à l'humanité du Christ, et lui fait injure.

2662
62. La doctrine qui rejette la dévotion au très saint Coeur de Jésus parmi les dévotions qui sont présentées comme nouvelles, erronées et au moins dangereuses,
si on l'entend de cette dévotion telle qu'elle a été réprouvée par le Siège apostolique,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, offense les oreilles pies, fait injure au Siège apostolique.

2663
63. De même, en reprochant également aux dévots du Coeur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très sainte du Christ, ou une de ses parties, ou même l'humanité entière, ne peut pas être adorée si elle est séparée ou scindée de la divinité,
comme si les fidèles adoraient le Coeur de Jésus en le séparant ou en le scindant de la divinité, alors qu'ils l'adorent en tant qu'il est le coeur de Jésus, c'est-à-dire le coeur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni, de la manière dont le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la mort - sans être séparé ni scindé de la divinité - était adorable dans la sépulture,
(cette doctrine est) captieuse, fait injure aux fidèles dévots du Coeur du Christ.
 

De l'ordre prescrit pour l'accomplissement de pieux exercices

2664
64. La doctrine qui accuse d'être totalement superstitieuse "toute efficacité attribuée à un nombre déterminé de prières et de pieuses salutations",
comme s'il fallait considérer comme superstitieuse l'efficacité qui est tirée non pas d'un nombre considéré en soi, mais du précepte de l'Eglise qui prescrit un nombre déterminé de prières ou d'actions extérieures pour l'obtention d'indulgences, pour l'accomplissement de pénitences, et en général pour l'accomplissement juste et selon l'ordre du culte saint et religieux,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, fait injure à la piété des fidèles, déroge à l'autorité de l'Eglise, est erronée.

2665
65. La proposition qui affirme : "le tapage irrégulier des nouvelles institutions qu'on appelle exercices ou missions, ...n'aboutit presque jamais, ou du moins très rarement, à opérer une conversion absolue ; et les signes extérieurs qui se sont manifestés n'ont pas été autre chose que des éclairs passagers d'un ébranlement naturel",
(est) téméraire, malsonnante, injurieuse pour un usage pratiqué de façon pieuse et salutaire par l'Eglise et fondé dans la Parole de Dieu.
 

De la manière d'unir la voix du peuple à la voix de l'Eglise

dans la prière publique

2666
66. La proposition qui affirme qu'"il est contraire à la pratique apostolique et aux conseils de Dieu de ne pas préparer au peuple des voies plus faciles pour joindre sa voix à la voix de toute l'Eglise",
si elle est entendue en ce sens qu'il faut introduire l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques,
(est) fausse, téméraire, perturbe l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, produit facilement de nombreux maux.
 

De la lecture de la sainte Ecriture.

2667
67. La doctrine qui affirme que seule une vraie incapacité excuse de ne pas lire les Ecritures, en ajoutant que l'obscurité au sujet des vérités premières de la religion qu'a suscitée la négligence de ce précepte continue de se répandre,
est fausse, téméraire, perturbe la tranquillité des âmes, a déjà été condamnée chez Quesnel 2479-2485.
 

De la lecture publique des livres proscrits dans l'Eglise

2668
68 La grande louange avec laquelle le synode recommande les commentaires sur le Nouveau Testament de Quesnel et d'autres ouvrages favorables aux erreurs de Quesnel, même s'ils sont proscrits, et propose aux curés de les lire au peuple dans les paroisse, après les autres fonctions, parce qu'ils contiennent des principes solides de la religion,
(est) fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, fait injure à l'Eglise, favorise le schisme et l'hérésie.
 

Des images sacrées

2669
69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible,
(est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habituel de l'Eglise,
comme s'il n'existait pas d'images de la très sainte Trinité communément approuvées et qui peuvent être permises de façon sûre.

2670
70. De même la doctrine et la prescription qui, de manière générale, réprouve tout culte spécial que les fidèles ont coutume de rendre à une image en particulier, à laquelle ils ont recours plus qu'à une autre,
est téméraire, pernicieuse, fait injure à l'usage pieux habituel dans l'Église ainsi qu'à la disposition de la providence par laquelle "Dieu n'a pas voulu que ces choses se produisent dans tous les sanctuaires des saints, lui qui distribue à chacun ce qui est sien, comme il le veut".

2671
71. De même (la doctrine) qui interdit que les images en particulier de la bienheureuse Vierge, soient distinguées par des titres, à l'exception des désignations qui correspondent aux mystères dont il est fait mention de façon expresse dans la sainte Ecriture,
comme s'il n'était pas possible de donner à ces images d'autres pieuses dénominations, que l'Eglise dans les prières publiques elles-mêmes approuve et recommande,
(est) téméraire, offense les oreilles pies, fait injure à la vénération due spécialement à la bienheureuse Vierge.

2672
72. De même celle qui veut extirper comme un abus la coutume de conserver voilées certaines images (est) téméraire, contraire à la pratique en usage dans l'Eglise et qui a été introduite pour favoriser la piété des fidèles.
 

Des fêtes

2673
73. La proposition qui dit que l'institution de nouvelles fêtes tire son origine de la négligence dans l'observation des anciennes, et de notions fausses concernant la nature et le but de ces solennités,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, fait injure à l'Eglise, favorise les attaques des hérétiques contre les jours festifs célébrés par l'Eglise.

2674
74. La décision du synode de transférer les fêtes instituées dans l'année au dimanche, et cela en vertu du droit qui, selon lui, appartient à l'évêque en matière de discipline ecclésiastique dans l'ordre des choses purement spirituelles, et donc aussi d'abroger le précepte d'entendre la messe aux jours où, d'après une loi ancienne de l'Eglise, ce précepte est encore en vigueur maintenant ; et ensuite en ce qui est ajouté concernant le transfert, par l'autorité épiscopale, au temps de l'avent des jeûnes prescrits par l'Eglise durant l'année,
dans la mesure où elle affirme qu'il est permis à l'évêque, de par son propre droit, de transférer des jours prescrits par l'Eglise pour célébrer des fêtes ou pour le jeûne, ou d'abroger le précepte d'entendre la messe,
(il s'agit d'une) proposition fausse, qui blesse le droit des conciles généraux et des souverains pontifes, scandaleuse, qui favorise le schisme.
 

Des serments

2675
75. La doctrine qui affirme qu'aux temps bénis de l'Eglise les serments paraissaient si contraires aux enseignements du divin maître et à la simplicité dorée de l'Evangile que "le fait même de jurer sans nécessité extrême et inéluctable était considéré comme un acte irréligieux, indigne de l'homme chrétien" ; et d'autre part que "la suite ininterrompue des Pères démontre que les serments étaient considérés par le sens commun comme choses défendues" ; et qui en vient à partir de là à désapprouver les serments que la curie ecclésiastique a adoptés - en suivant, est-il dit, la jurisprudence féodale - pour les investitures et les saintes ordinations des évêques eux- mêmes ; et qui établit qu'il faudrait même implorer du pouvoir séculier une loi pour abolir les serments qui sont exigés aussi dans les curies ecclésiastiques pour recevoir des charges et des offices, et d'une manière générale pour tout acte de la curie,
(est) fausse, fait injure à l'Eglise, lèse le droit ecclésiastique, subvertit la discipline établie et approuvée par les canons.
 

Des conférences ecclésiastiques

2676
76. La réprobation que le synode manifeste à l'égard de la scolastique, considérée comme celle qui "a ouvert la voie à l'invention de systèmes nouveaux et contradictoires entre eux au sujet de vérités du plus grand prix, et qui finalement a conduit au probabilisme et au laxisme",
dans la mesure où elle rejette sur la scolastique les fautes de certains en particulier qui ont pu en abuser ou qui en ont abusé,
(est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard des docteurs les plus saints qui ont cultivé la scolastique pour le plus grand bien de la religion catholique, favorise les reproches hostiles des hérétiques à son encontre.

2677
77. De même lorsqu'il est ajouté : "le changement de forme du gouvernement ecclésiastique en vertu duquel les ministres de l'Eglise en sont venus à oublier leurs droits, qui sont en même temps leurs devoirs, a conduit finalement à faire oublier la signification primitive du ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale,
comme si par un changement de gouvernement qui est en accord avec la discipline établie et approuvée de l'Eglise pouvait être oubliée et perdue la signification primitive du ministère ecclésiastique ou de la sollicitude pastorale,
(il s'agit d'une) proposition fausse, téméraire, erronée.

2678
78. La prescription du synode concernant l'ordre des matières à traiter dans les conférences qui, après avoir dit : "dans chaque article il faut distinguer ce qui appartient à la foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline", ajoute "dans celle-là même il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour maintenir les fidèles dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce que supporte la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et plus encore de ce qui est dangereux ou nocif parce que conduisant à la superstition ou au matérialisme",
dans la mesure où, du fait du caractère général des termes, elle inclut également et soumet à l'examen la discipline établie ou approuvée par l'Eglise - comme si l'Eglise, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus pesante que ne le supporte la liberté chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à la superstition et au matérialisme,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles pies, fait injure à l'Eglise et à l'Esprit de Dieu par laquelle elle est régie, au moins erronée.
 
 

Reproches à l'encontre de certaines opinions soutenues

jusqu'à maintenant dans les écoles catholiques

2679
79. L'affirmation qui attaque avec des reproches et des invectives des opinions soutenues dans les écoles catholiques et au sujet desquelles jusqu'à maintenant le Siège apostolique a estimé ne pas devoir définir ou prononcer,
(est) fausse, téméraire, fait injure aux écoles catholiques, déroge à l'obéissance due aux constitutions apostoliques.
 

Des trois règles posées par le synode pour être le fondement de la

réforme des réguliers

2680
80. La règle I qui établit de façon générale et sans distinction : "L'état régulier ou monastique de par sa nature ne peut pas entrer en composition avec le soin des âmes et avec les tâches de la vie pastorale, et ne peut donc pas avoir part à la hiérarchie ecclésiastique sans être en conflit avec les principes de la vie monastique elle-même",
(est) fausse, pernicieuse, fait injure aux saint Pères et chefs de l'Eglise qui ont associé les instituts de la vie religieuse aux tâches de l'ordre clérical, contraire à l'usage pieux, ancien, approuvé de l'Eglise ainsi qu'aux ordonnances des souverains pontifes,
comme si "les moines, que recommande la gravité de leurs moeurs et la sainte institution de leur vie et de leur foi", n'avaient pas été "associés aux offices des clercs" à juste titre, non seulement sans dommage pour l'état religieux, mais également pour la grande utilité de l'Eglise.

2681
81. De même lorsqu'il est ajouté que les saints Thomas et Bonaventure étaient à ce point occupés à protéger les instituts des mendiants contre des hommes illustres qu'on aurait aimé moins d'échauffement et plus de soin dans leurs défenses,
(cette affirmation est) scandaleuse, fait injure aux très saints docteurs, favorise les invectives impies d'auteurs condamnés.

2682
82. La règle II : "La multiplication des ordres et leur diversité produit naturellement la perturbation et la confusion " de même dans le Par. 4 qui précède : les "fondateurs" des réguliers qui sont venus après les instituts monastiques" en ajoutant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes, n'ont rien fait d'autre que de développer de plus en plus la cause première du mal",
si elle est entendue comme se rapportant à des ordres et à des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si la variété distincte des tâches pieuses auxquelles s'adonnent des ordres distincts devait, de par sa nature, produire la perturbation et la confusion,
(est) fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et leur fidèles disciples, ainsi que pour les souverains pontifes eux- mêmes.

2683
83. La règle III qui, après avoir dit : "un petit corps demeurant au sein de la société civile sans être vraiment une partie, et qui constitue dans l'état une petite monarchie est toujours dangereux", accuse pour cette raison les monastères privés, groupés par le lien d'un institut commun, sous un seul chef, d'être autant de monarchies particulières, dangereuses et nocives pour la république civile,
(est) fausse, téméraire, fait injure aux instituts réguliers approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques à l'égard de ces instituts.
 

Du système ou de l'ensemble des ordonnances tirées des règles

susdites,

ramené aux huit articles suivants pour la réforme des réguliers

2684
Art. I. On ne gardera qu'un seul ordre dans l'Église et on choisira parmi les autres la Règle de saint Benoît, aussi bien en raison de son excellence qu'en raison des mérites illustres de cet ordre, de telle sorte cependant que parmi les choses qui peut-être apparaissent moins conformes au conditions du moment, l'aménagement de la vie institué à Port-Royal apportera la lumière permettant d'examiner ce qu'il convient d'ajouter ou de retrancher

2685
Art. II. Ceux qui s'adjoindront à cet ordre ne deviendront pas membres de la hiérarchie ecclésiastique ; et ils ne seront pas promus non plus aux ordres sacrés, exception faite au plus d'un ou de deux qui seront institués curés ou chapelains du monastère, tandis que les autres demeureront dans le simple état des laïcs.

2686
Art. III. Dans chaque ville on n'admettra qu'un seul monastère, et il sera placé en dehors des murs de la ville, dans des lieux écartés et éloignés.

2687
Art. IV. Parmi les occupations de la vie monastique, on gardera intacte la place du travail des mains, mais en laissant un temps suffisant à consacrer à la psalmodie et aussi, si quelqu'un le désire, à l'étude des lettres ; la psalmodie devra être modérée, car une trop grande longueur engendre la précipitation, le malaise et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons, les prières, plus ont toujours diminué, dans la même proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.

2688
Art. V. On ne devrait pas admettre de distinction entre les moines destinés au choeur et ceux destinés à des ministères ; cette distinction a suscité en tous temps les conflits et les discordes les plus grandes, et elle a chassé des communautés l'esprit de charité.

2689
Art. VI. On n'admettra jamais de voeu de stabilité perpétuelle ; les anciens moines, qui étaient pourtant la consolation de l'Eglise et l'ornement du christianisme, ne l'ont pas connu ; les voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis au titre de règle commune et stable. Si quelqu'un veut faire ces voeux, quelques-uns ou tous, il demandera conseil et permission à l'évêque, lequel cependant ne permettra jamais qu'ils soient perpétuels, ni qu'ils excèdent la limite d'une année ; il sera donné seulement la faculté de les renouveler aux mêmes conditions.

2690
Art. VII. L'évêque aura toute l'inspection sur leur vie, leurs efforts et leurs progrès dans la piété ; il lui appartiendra d'admettre les moines et de les renvoyer, mais toujours après avoir reçu l'avis de ceux de la communauté.

2691
Art. VIII. Les réguliers des ordres qui restent encore, même prêtres, pourront être admis dans ce monastère dès lors qu'ils entendent s'adonner à leur propre sanctification dans le silence et la solitude ; dans ce cas, interviendrait une dispense de la règle générale établie au n. II, mais d'une manière qui ne leur fera pas mener une forme de vie distincte des autres, de sorte qu'on ne célébrera pas plus d'une ou au plus deux messes par jour, et qu'il devra suffire aux autres prêtres de concélébrer avec la communauté.
 

De même pour la réforme des moniales

2692
"Les voeux perpétuels ne devront pas être admis avant la quarantième ou quarante-cinquième année" ; les moniales s'adonneront à des exercices de bon aloi, en particulier au travail, et seront détournées de l'esprit charnel par lequel la plupart sont distraites ; il faudra examiner si, pour ce qui les concerne, il serait préférable de maintenir le monastère dans la ville
Le système subvertit la discipline en vigueur et approuvée et reçue depuis longtemps déjà, il est pernicieux, s'oppose aux constitutions apostoliques et à celles de plusieurs conciles, y compris généraux, puis en particulier aux dispositions du concile de Trente et leur fait injure, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les voeux monastiques et les instituts religieux adonnés à la profession plus stable des conseils évangéliques.
 

De la convocation d'un concile national

2693
85. La proposition qui affirme qu'une connaissance si minime soit-elle de l'histoire de l'Eglise suffit à faire reconnaître à chacun que la convocation d'un concile national est l'une des voies canoniques par lesquelles un terme est mis dans l'Eglise des nations concernées aux controverses qui concernent la religion,
si elle est entendue en ce sens qu'il peut être mis fin aux controverses relatives à la foi et au moeurs surgies dans une Eglise donnée par un concile national moyennant un jugement irréfragable, comme si l'inerrance dans la foi et les moeurs appartenait à un concile national,
(est) schismatique, hérétique.
 

Commandements et sanctions de la bulle

2694
Nous demandons donc à tous les fidèles du Christ, des deux sexes, de ne pas avoir l'audace de penser, d'enseigner, de prêcher au sujet des propositions et des doctrines susdites en allant à l'encontre de ce qui a été déclaré dans notre constitution : en sorte que quiconque les enseignera. Les défendra ou les éditera, ou l'une d'entre elles, en totalité ou séparément, ou qui en traitera dans une dispute, en public ou en privé - à moins que ce ne soit pour les combattre - encourra ipso facto et sans autre déclaration les censures ecclésiastiques et les autres peines prévues par le droit à l'encontre de ceux qui commettent des actes semblables.

2695
Pour le reste, en réprouvant ainsi de façon expresse les propositions et les doctrines susdites, Nous n'entendons aucunement en approuver d'autres contenues dans le même Livre : d'autant qu'y ont été retenues plusieurs propositions et doctrines qui, soit sont proches de celles qui ont été condamnées ci-dessus, soit manifestent un mépris téméraire pour la doctrine et la discipline commune et approuvée, ainsi que l'esprit le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique.

2696
Nous pensons cependant devoir blâmer plus spécialement deux propositions relatives au mystère très auguste de la très sainte Trinité - Par. 2 du décret sur la foi - qui, si elles ne sont pas dues à un esprit mauvais, le sont certainement à l'imprudence du synode, et qui pourraient facilement inciter à l'erreur des personnes non cultivées surtout et ignorantes :

2697
En premier lieu, dans la mesure où, après avoir dit que Dieu demeure un et très simple dans son être, il ajoute aussitôt que Dieu lui-même est distinct en trois personnes, en s'écartant par là faussement de la formule commune et approuvée dans les enseignements de la doctrine chrétienne dans laquelle le Dieu un est bien dit "en trois personnes distinctes", mais non pas "distinct en trois personnes" par le changement de cette formule, du fait de la signification des mots, un danger d'erreur peut s'introduire, à savoir de penser que l'essence divine est distincte dans les personnes, alors que la foi catholique la professe une dans les personnes distinctes, de sorte à proclamer en même temps qu'elle est absolument indistincte en elle-même.

2698
En deuxième lieu, lorsqu'il dit des trois personnes divines elles-mêmes que, selon leur propriétés personnelles et incommunicables, elles seraient exprimées ou appelées par des termes plus exacts Père, Verbe et Esprit Saint comme si l'appellation "Fils" était moins propre et moins exacte, alors qu'elle est consacrée par tant de passages de l'Ecriture, par la voix même du Père venue du ciel et de la nuée, puis par les formules du baptême prescrites par le Christ, puis également par cette belle confession pour laquelle Pierre a été appelé bienheureux par le Christ lui-même ; et on ne retiendrait pas davantage ce que, instruit par Augustin, le Docteur angélique lui-même a enseigné : "Dans le nom de "Verbe" la même propriété est signifiée que dans le nom de "Fils" ", tandis qu'Augustin disait "On l'appelle Verbe pour la même raison qui le fait appeler Fils".

2699
Il n'est pas possible non plus de passer sous silence la témérité insigne et pleine de tromperie du synode qui a eu l'audace non seulement de combler d'éloges la déclaration de l'assemblée gallicane 2281-2285 de l'année 1682 déjà désapprouvée par le Siège apostolique, mais encore - pour lui donner ainsi plus d'autorité - de l'inclure insidieusement dans le décret intitulé De la foi, d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de sceller par la profession publique et solennelle de ces articles ce qui a été transmis de façon éparse par ce même décret. De ce fait, il ne Nous a pas été donné seulement une raison plus grave encore de Nous plaindre du synode que celle qui a été donnée à nos prédécesseurs de se plaindre de cette assemblée, mais l'Église gallicane elle-même se voit infliger une offense qui n'est pas légère, puisque le synode a estimé digne de faire appel à son autorité pour couvrir de son patronage les erreurs dont ce décret est entaché.

2700
Puisque les actes de l'assemblée gallicane, aussitôt après leur parution, nôtre vénérable prédécesseur Innocent XI par une lettre en forme de bref, Paternae caritati, du 11 avril 1682, puis plus clairement encore Alexandre VIII le 5 août dans la constitution Inter multiplices 2281-2285 les ont désapprouvés, abrogés et déclarés nuls et sans valeur en vertu de leur charge apostolique, la sollicitude pastorale exige de Nous de façon plus urgente encore que l'acceptation qui en a été faite dans un synode entaché de tant de défauts, Nous la réprouvions et la condamnions comme téméraire, scandaleuse - et surtout après les décrets de nos prédécesseurs - comme souverainement injurieuse pour ce Siège apostolique, comme Nous le réprouvons et la condamnons dans cette constitution qui est la nôtre, et voulons qu'elle soit tenue pour réprouvée et condamnée.
 
 
 
 

Pie VII : 14 mars

1800-20 août 1823

 

Bref "Etsi fraternitatis" à l'archevêque de Mayence, 8 octobre 1803.

La tentative de dissolution d'un mariage

2705
Réponse du souverain pontife à quelques questions : La sentence de tribunaux laïcs et d'instances catholiques qui déclarent en particulier la nullité de mariages et qui tentent d'en dissoudre le lien, ne peut avoir devant l'Église aucune valeur et aucune portée. ...

2706
C'est une faute très grave et une trahison de leur ministère sacré que commettraient les curés qui par leur présence approuveraient ces mariages et qui les confirmeraient par leur bénédiction. D'ailleurs on ne doit pas les appeler mariages, mais plutôt unions adultères. ...
 
 

LETTRE "Magno et acerbo " à l'archevêque de Moghilev, 3

septembre 1816.

Traduction de la Bible

2710
Tu aurais dû... avoir devant les yeux... "que si la sainte Bible est admise en langue vulgaire en tous lieux, sans discrimination, il en résulte plus de dommage que d'utilité" 1854. Etant donné qu'en outre, en vertu de la prescription bien connue du concile de Trente 1506, l'Eglise romaine reconnaît seulement l'édition de la Vulgate, elle rejette les traductions en d'autres langues et ne permet que celles qui sont éditées avec des annotations tirées de façon appropriée des écrits des Pères et des docteurs catholiques, afin qu'un si grand trésor ne soit pas ouvert aux conceptions des innovateurs, et que l'Eglise répandue partout dans le monde se serve de la même langue et des mêmes mots Gn 11,1 .

2711
Puisque en effet nous constatons dans la langue vulgaire beaucoup de différences, de diversités et de changements, une liberté sans frein des traductions de la Bible ébranlerait effectivement cette immutabilité qui est le propre du témoignage divin, et la foi elle-même chancellerait, d'autant que parfois une seule syllabe décide de la vérité d'un dogme.
C'est pourquoi dans leurs machinations biaisées et abominables les hérétiques avaient coutume, en éditant des bibles en langue vulgaire (dont l'étonnante diversité et les contradictions cependant font qu'ils s'accusent et se déchirent eux-mêmes les uns les autres), de chercher à imposer insidieusement leurs erreurs respectives en les enveloppant de la magnificence plus sainte de la Parole divine. "Les hérésies en effet, dit Augustin, tirent leur origine du seul fait que les Ecritures qui sont bonnes ne sont pas bien comprises, et que ce qui n'a pas été bien compris en elles est affirmé en outre avec audace et témérité."
Et si nous sommes affligés de ce qu'il n'est pas rare que les hommes les plus considérés en raison de leur piété et de leur sagesse aient failli dans l'interprétation des Ecritures, que ne faudrait-il pas craindre si les Ecritures traduites en n'importe quelle langue vulgaire étaient livrées à la libre lecture du commun ignorant, qui le plus souvent ne juge pas en vertu d'un choix mais en vertu d'une certaine témérité".

2712
(Référence est faite alors à la lettre célèbre d'Innocent III aux fidèles de l'Eglise de Metz : "Les mystères cachés de la foi... pour n'être pas prétentieux " : )771 Mais on connaît bien les constitutions non seulement d'Innocent III qui vient d'être mentionné, mais également de Pie V, de Clément VIII et de Benoît XIV... . Quant à ce que pense l'Eglise au sujet de la lecture et de l'interprétation de l'Ecriture, ta fraternité le trouvera très clairement dans la très célèbre constitution Unigenitus de notre autre prédécesseur, Clément XI, dans laquelle ont été réprouvées de façon explicite ces doctrines où il était affirmé qu'il est utile et nécessaire en tout temps, en tous lieux et à toutes sortes de personnes de connaître les mystères de la sainte Ecriture - dont il était affirmé que la lecture est pour tout le monde - et qu'il est dommageable d'en écarter le peuple chrétien, et que bien plus, c'est fermer aux fidèles la bouche du Christ que de leur arracher des mains le Nouveau Testament voir 2479-2485.
 
 

Réponse de la Sacrée Pénitencerie : 23 avril 1822.

L'usage onaniste du mariage

2715
Question : Une épouse pieuse peut-elle permettre que son mari s'approche d'elle alors qu'elle sait par expérience qu'il se comporte à la manière infâme d'Onan..., surtout si dans le cas où l'épouse le refuse elle s'expose au risque de sévices ou craint que le mari aille chez les prostituées ?
Réponse : Etant donné que dans le cas présent la femme, de son côté, ne fait rien contre nature et accomplit une chose licite, et que tout le désordre de l'acte procède de la malice de l'homme qui, au lieu de consommer l'acte, se retire et se répand en dehors du vase, dès lors qu'après les admonestations qui conviennent la femme n'aboutit à rien et que l'homme s'obstine en menaçant de mort, de coups ou d'autres sévices graves, elle pourra (comme l'enseignent des docteurs éprouvés) se livrer passivement sans péché, parce que dans ces conditions elle permet simplement le péché de son mari, et cela pour une raison grave qui l'excuse ; car l'amour par lequel elle serait tenue de l'empêcher ne l'oblige pas s'il comprend un tel préjudice.
 
 
 

Bref "Adorabile Eucharistiae" au patriarche d'Antioche et aux

évêques

des Grecs melkites, 8 mai 1822.

2718

La non efficacité de l'épiclèse pour la consécration

(Une grande cause de douleur et de crainte a été occasionnée par ceux qui répandent) cette opinion nouvelle, soutenue par les schismatiques, qui enseigne que la forme par laquelle ce sacrement... vivifiant est accompli, ne consiste pas dans les seules paroles de Jésus Christ qu'utilisent les prêtres aussi bien latins que grecs lors de la consécration, mais que, pour que la consécration soit parfaite et consommée, il est nécessaire que soit ajoutée cette formule de prière qui chez nous précède les paroles mentionnées mais qui dans votre liturgie les suit...
En vertu de la sainte obéissance... Nous prescrivons... qu'ils n'aient plus l'audace désormais de soutenir cette opinion qui dit que, pour cette admirable conversion de toute la substance du pain en la substance du Corps du Christ et de toute la substance du vin en la substance de son Sang, il est nécessaire qu'outre les paroles du Christ soit récitée aussi cette formule de prière ecclésiastique que nous avons déjà mentionnée plusieurs fois...
 
 
 

LEON XII : 28

septembre 1823-10 février

 

Encyclique "Ubi primum" 5 mai 1824

Indifférentisme

2720
(Une certaine secte) qui se présente sous une apparence engageante de piété et de libéralité, professe et prône le tolérantisme (c'est ainsi qu'ils disent) ou l'indifférentisme, non seulement dans le domaine civil dont Nous ne parlons pas ici, mais également en matière religieuse, en enseignant qu'une large liberté a été donnée par Dieu à chacun, qui permet à chacun d'embrasser ou d'adopter, sans péril pour son salut, la secte ou l'opinion qui lui convient selon son jugement privé. (Référence est faite, contre cela, à Rm 16,17 s.)
 
 
 
 

PIE VIII : 31 mars 1829-30

novembre 1830

 

Réponse du pape à l'évêque de Rennes, 18 août 1830.

Usure

2722
Exposé : (Les confesseurs sont en désaccord) au sujet du gain perçu à partir de l'argent prêté à des gens d'affaires pour qu'ils en tirent profit. Le sens de l'encyclique Vix pervenit (voir 2546-2550) fait l'objet de vives discussions. Des deux côtés, des raisons sont mises en avant à l'appui de la position qu'on tient : favorable ou opposée à un gain de cette sorte. D'où des querelles, des dissensions, des refus des sacrements pour la plupart des gens d'affaires qui cherchent à s'enrichir de cette manière, et d'innombrables dommages pour les âmes.

2723
Pour prévenir les dommages pour les âmes, certains confesseurs estiment pouvoir tenir une voie médiane entre les deux positions. Lorsque quelqu'un les consulte au sujet d'un gain de cette sorte, ils cherchent à l'en détourner. Si le pénitent persévère dans l'intention de prêter de l'argent à des gens d'affaires et objecte que la position qui est en faveur d'un tel prêt a de nombreux patronages, et que de surcroît elle n'a pas été condamnée par le Saint- Siège qui, pas une seule fois, n'a été consulté à ce sujet, dans ce cas les confesseurs demandent que le pénitent promette qu'il se soumettra avec une obéissance filiale au jugement du souverain pontife s'il se prononce, quel qu'il soit, et s'ils obtiennent cette promesse, ils ne refusent pas l'absolution, même lorsqu'ils considèrent la position opposée à un tel prêt comme plus probable.
Si le pénitent ne confesse rien au sujet d'un gain ayant son origine dans un tel prêt et semble être de bonne foi, ces confesseurs, même s'ils savent par ailleurs qu'un tel gain a été perçu et continue de l'être, lui donnent l'absolution sans l'avoir interrogé à ce sujet lorsqu'ils craignent que le Pénitent, s'il était averti d'avoir à restituer ce gain ou d'y renoncer, refuserait de le faire.

2724
Questions : 1. Peut-il (l'évêque) approuver la façon de faire de ces derniers confesseurs?
2. Lorsque d'autres confesseurs, plus rigoureux, viennent à lui pour lui demander conseil, peut-il les exhorter à suivre la façon de faire des premiers jusqu'à ce que le Saint-Siège émette un jugement explicite en cette matière?
Réponse du souverain pontife : Pour 1: ils ne doivent pas être inquiétés. - Pour 2 : Il est répondu sous 1.

 

 
 
 
 

source: catho.org

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