2620
20. Dans la mesure où il est donné à entendre
que l'homme sous la loi a pu sans la grâce concevoir le désir
de la grâce du médiateur ordonné au salut promis par
le Christ, comme si "ce n'était pas la grâce elle-même
qui nous a fait la demander" (2e concile d'Orange, Can. 3 : 373)
la proposition, telle qu'elle est, (est) captieuse, suspecte, favorise
l'hérésie semi-pélagienne.
2624
24. Mais puisque ainsi, entre la cupidité dominante et la charité
dominante, il n'est pas posé d'affections moyennes, implantées
par la nature elle-même et louables dans leur nature même,
qui, avec l'amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien,
" sont restées en quelque sorte comme les derniers contours et les
restes de l'image de Dieu ",
comme Si " entre l'amour divin qui nous conduit au Royaume et l'amour
humain illicite qui est condamné " il n'y avait pas un "amour humain
licite qui n'est pas blâmé ),
(cette doctrine est) fausse, déjà condamnée 1938,
2307.
2632
32. De même la prescription défendant de placer sur les
autels des réceptacles contenant de saintes reliques ainsi que des
fleurs (est) téméraire, injurieuse pour l'usage pieux et
éprouvé de l'Eglise.
2633
33. La proposition du synode manifestant qu'il désire que soient
supprimées les causes qui pour une part ont conduit à l'oubli
des principes qui se rapportent à l'ordonnance de la liturgie, "en
rappelant celle-ci à une plus grande simplicité des rites,
en la célébrant en langue vulgaire et en la proférant
à haute voix",
comme si l'ordonnance de la liturgie reçue et approuvée
par l'Eglise venait en partie d'un oubli des principes par lesquels elle
doit être régie,
(est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, outrageante
pour l'Eglise, et favorise les reproches des hérétiques à
son sujet.
2635
35. La proposition résumée dans les termes suivants "Si
au commencement la charité est trop faible, pour obtenir un accroissement
de cette charité il faut qu'ordinairement le prêtre fasse
précéder ces actes d'humiliation et de pénitence qui
furent toujours recommandés par l'Eglise ; réduire ces actes
à quelques prières ou à quelque jeûne après
l'absolution reçue semble être davantage un désir matériel
de garder à ce sacrement le simple nom de la "pénitence"
qu'un moyen éclairé apte à augmenter cette ferveur
de la charité qui doit précéder l'absolution ; certes
nous sommes bien loin de désapprouver la pratique d'imposer aussi
des pénitences à accomplir après l'absolution ; si
toutes nos bonnes oeuvres comportent toujours nos défauts, il nous
faut craindre d'autant plus d'avoir laissé passer de nombreuses
imperfections dans l'oeuvre si difficile et si importante de notre réconciliation,
dans la mesure où elle donne à entendre que les pénitences
imposées pour être accomplies après l'absolution doivent
être considérées davantage comme un supplément
pour des fautes commises dans l'oeuvre de notre réconciliation que
comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour
les péchés confessés, comme si, pour que soit gardée
la vraie réalité du sacrement et non pas seulement son nom,
il fallait ordinairement que les actes d'humiliation et de pénitence
imposés par mode de satisfaction sacramentelle dussent précéder
l'absolution,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique
de l'Eglise, conduit à l'erreur qualifiée d'hérésie
chez Pierre d'Qsma 1415 ; voir 2316.
2638
38. De même la doctrine dans laquelle le synode, après
avoir professé qu'"il ne peut pas ne pas admirer cette discipline
si vénérable de l'antiquité qui (dit-il) n'admettait
pas aussi facilement, et peut-être jamais, quelqu'un qui après
le premier péché et la première réconciliation
était retombé dans une faute", ajoute "par la crainte de
l'exclusion perpétuelle de la communion et de la paix, y compris
à l'article de la mort, un frein puissant est imposé à
ceux qui considèrent trop peu le mal du péché et ne
le craignent pas beaucoup",
(est) contraire au Can. 13 du premier concile de Nicée 129,
à la décrétale d'Innocent 1er à Exupère
de Toulouse 212, ainsi qu'à la décrétale de Célestin
1er aux évêques de Vienne et de Narbonne 236, et elle sent
la perversité devant laquelle est horrifié le saint pontife
dans cette décrétale.
2641
41. De même lorsqu'il est dit dans ce qui suit que "les scolastiques,
enflés de leurs subtilités, ont introduit le trésor
mal compris des mérites du Christ et des saints, et substitué
à la claire notion de l'absolution de la peine canonique celle,
confuse et fausse, de l'application des mérites ",
comme si les trésors de l'Eglise d'où le pape donne les
indulgences n'étaient pas les mérites du Christ et des saints,
(la proposition est) fausse, injurieuse pour les mérites du
Christ et des saints, condamnée depuis longtemps dans l'article
17 de Luther 1467.
2642
42. De même lorsqu'il est ajouté qu'"il est plus regrettable
encore qu'on ait voulu transférer cette application chimérique
aux défunts",
(la proposition est) fausse, téméraire, offensante pour
les oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains et pour la pratique
et le sens de l'Eglise universelle, et conduit à l'erreur qualifiée
d'hérétique chez Pierre d'Osma 1416, et condamnée
à nouveau dans l'article 22 de Luther 1472.
2643
43. Enfin lorsqu'elle s'en prend de la façon la plus impudente
aux tables d'indulgence, aux autels privilégiés, etc.
(elle est) téméraire, offensante pour les oreilles pies,
scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue
dans toute l'Eglise.
2645
45. De même pour l'espoir manifesté qu'"après une
réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence il n'y
aura plus aucune place pour de telles réserves",
dans la mesure où ces termes délibérément
généraux donnent à entendre qu'une réforme
du rituel et de l'ordonnance de la pénitence faite par un évêque
ou un synode pourrait abolir les cas dont le concile de Trente (14e session,
chap. 7 1687) déclare que les souverains pontifes peuvent se les
réserver à leur propre jugement en raison de leur pouvoir
suprême sur l'ensemble de l'Eglise,
la proposition est fausse, téméraire, déroge au
concile de Trente et à l'autorité des souverains pontifes
et leur fait injure.
2647
47. De même (la proposition) qui affirme qu'il est nécessaire
selon les lois naturelles et divines que, soit pour l'excommunication,
soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable, et
que par conséquent les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre
portée que celle d'une menace sérieuse sans aucun effet actuel,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour
l'autorité de l'Eglise, erronée.
2648
48. De même celle qui déclare que "la formule, introduite
depuis quelques siècles, qui absout en général des
excommunications dans lesquelles le fidèle aurait pu tomber, est
inutile et vaine",
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique
de l'Eglise.
2649
49. De même celle qui condamne comme nulles et invalides les
"suspenses ex informata conscientia",
(est) fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.
2650
50. De même lorsqu'il est insinué qu'il ne revient pas
à l'évêque seul d'user du pouvoir que lui confère
cependant le concile de Trente (sess. XIV, can. 1, De reformatione), d'infliger
de façon légitime une suspense ex informata conscientia,
est lésée la juridiction des prélats de l'Eglise.
2652
52. De même (la doctrine) qui donne à entendre qu'il n'y
avait pas d'autre titre à l'ordination que la désignation
pour un ministère particulier, comme le prescrit le concile de Chalcédoine
(Can. 6), et qui poursuit (Par. 6) en affirmant que tant que l'Eglise s'est
conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés
l'ordre ecclésiastique a prospéré ; mais que ces jours
heureux sont passés, et que par la suite de nouveaux principes ont
été introduits par lesquels a été corrompue
la discipline dans le choix des ministres du sanctuaire.
2653
53. De même lorsqu'on relève parmi ces mêmes principes
de corruption qu'on s'est écarté de l'ancienne pratique par
laquelle - dit-on (Par. 5) - l'Eglise, attachée aux traces des apôtres,
avait établi de n'admettre personne au sacerdoce qui n'ait conservé
l'innocence baptismale :
dans la mesure où il est donné à entendre que
la discipline a été corrompue par des décrets et des
institutions qui :
- 1 soit ont interdit les ordinations "par saut"
- 2 soit ont approuvé, pour la nécessité et la
commodité des Eglises, des ordinations sans le titre d'un ministère
particulier, comme l'a été en particulier, par le concile
de Trente, l'ordination au titre du patrimoine, réserve faite de
l'obéissance en vertu de laquelle ceux qui ont été
ordonnés ainsi doivent servir aux nécessités des Eglises
en acceptant les offices auxquels, suivant les temps et les lieux, l'évêque
peut les appeler, comme cela avait coutume d'être fait au temps des
apôtres dans la primitive Eglise
- 3 soit ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes
qui rendent irréguliers ceux qui les ont commis, comme si par cette
distinction l'Eglise s'était écartée de l'esprit des
apôtres en n'excluant pas, d'une manière générale
et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique tous
ceux qui n'ont pas conservé l'innocence baptismale,
cette doctrine (est) fausse en ses différentes parties, téméraire,
détruit l'ordre établi pour la nécessité et
la commodité des Eglises, fait injure à la discipline approuvée
par les canons et en particulier par les décrets du concile de Trente.
2654
54. De même (la doctrine) qui condamne comme un abus honteux
d'accorder une aumône quelconque pour la célébration
de la messe ou l'administration des sacrements, et d'accepter un revenu
quelconque appelé "droit d'étole" et, en général,
un quelconque tribut ou honoraire qui serait offert à l'occasion
de suffrages ou d'une quelconque fonction paroissiale,
comme si les ministres de l'Eglise devaient être accusés
du crime d'abus honteux lorsque, suivant l'usage et les règles reçues
et approuvées de l'Eglise, ils font usage du droit promulgué
par l'Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui
ils administrent des biens spirituels Ga 6,6 ,
(est) fausse, téméraire, blesse le droit ecclésiastique
et pastoral, fait injure à l'Eglise et à ses ministres.
2655
55. De même, lorsqu'on déclare souhaiter vivement que
soit trouvé un moyen d'écarter des cathédrales et
des collégiales le "menu clergé" (comme on appelle les clercs
des ordres inférieurs) en pourvoyant autrement - par exemple par
des laïcs probes et d'un âge avancé, et en leur assignant
un salaire convenable - au ministère de servir les messes et aux
autres offices comme celui d'acolyte, etc., comme cela se faisait jadis,
est-il dit, lorsque les offices de cette sorte n'étaient pas réduits
à une pure apparence, en vue de la réception des ordres majeurs,
dans la mesure où elle blâme une institution par laquelle
il doit être assuré que les fonctions des ordres mineurs seront
accomplies et exercées par ceux-là seulement qui y ont été
établis, et cela selon le désir du concile de Trente (sess.
XXII, chap. 17) "que les fonctions des saints ordres, depuis le diaconat
jusqu'à l'ostiariat, reçues dans l'Eglise avec éloge
depuis les temps apostoliques et omises un certain temps en plusieurs endroits,
soient rétablis selon les saints canons et ne soient plus moqués
comme inutiles par les hérétiques",
la suggestion (est) téméraire, offense les oreilles pies,
perturbe le ministère ecclésiastique, diminue la décence
qui doit être gardée autant qu'il est possible dans la célébration
des mystères, fait injure aux charges et aux fonctions des ordres
mineurs ainsi qu'à la discipline approuvée par les canons
et spécialement par le concile de Trente, favorise les attaques
et les calomnies des hérétiques contre elle.
2656
56. La doctrine qui statue qu'il semble approprié que pour les
empêchements canoniques qui proviennent de délits mentionnés
par le droit, aucune dispense ne doive jamais être concédée
ni admise,
blesse l'équité et la modération canonique approuvée
par le saint concile de Trente, déroge à l'autorité
et aux dispositions du droit de l'Eglise.
2657
57. La prescription du synode qui rejette comme un abus, de façon
générale et sans distinction, toute dispense en vue de conférer
à un seul et même plus d'un bénéfice résidentiel
; de même lorsqu'il ajoute être certain que selon l'esprit
de l'Eglise personne ne peut jouir de plus d'un bénéfice,
même simple ,
déroge de par sa généralité à la
modération du concile de Trente (sess. VII; chap. 5, et sess. XXIV,
chap. 17).
2659
59. La doctrine du synode qui affirme que "c'est à la puissance
civile suprême seulement qu'il appartient de façon originaire
d'apposer au contrat de mariage des empêchements qui le rendent nul
et qui sont appelés dirimants" ; qu'en outre ce "droit originaire"
est "lié par essence au droit de dispenser", en ajoutant que "c'est
avec l'assentiment ou la connivence des princes que l'Eglise a pu à
juste titre établir des empêchements dirimant le contrat même
du mariage,
comme si l'Eglise n'avait pas toujours pu et ne pouvait pas toujours
établir de par son propre droit pour le mariage des chrétiens
des empêchements qui non seulement empêchent le mariage, mais
encore le rendent nul quant au lien, et par lesquels les chrétiens
sont tenus même en terre infidèle, et aussi en dispenser,
renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la 24e session du concile de Trente
1803 s., 1809, 1812, et est hérétique.
2660
60. De même la demande adressée par le synode à
la puissance civile de "supprimer parmi les empêchements la parenté
spirituelle et l'empêchement d'honnêteté publique dont
l'origine se trouve dans la collection de Justinien" ; puis de "restreindre
l'empêchement d'affinité et de parenté, qu'il provienne
d'une union libre ou illicite, au quatrième degré selon la
manière de compter civile, en ligne latérale et oblique,
de telle sorte cependant qu'il ne reste aucun espoir d'obtenir une dispense",
dans la mesure où elle accorde au pouvoir civil le droit soit
d'abolir, soit de restreindre des empêchements établis ou
approuvés par l'autorité de l'Eglise ; de même dans
la mesure où elle suppose que l'Eglise peut être dépouillée
par la puissance civile du droit de dispenser des empêchements établis
ou approuvés par elle,
subvertit la liberté et le pouvoir de l'Eglise, est contraire
au concile de Trente, provient du principe hérétique condamné
plus haut 1803- 1812.
2662
62. La doctrine qui rejette la dévotion au très saint
Coeur de Jésus parmi les dévotions qui sont présentées
comme nouvelles, erronées et au moins dangereuses,
si on l'entend de cette dévotion telle qu'elle a été
réprouvée par le Siège apostolique,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, offense les oreilles
pies, fait injure au Siège apostolique.
2663
63. De même, en reprochant également aux dévots
du Coeur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très sainte
du Christ, ou une de ses parties, ou même l'humanité entière,
ne peut pas être adorée si elle est séparée
ou scindée de la divinité,
comme si les fidèles adoraient le Coeur de Jésus en le
séparant ou en le scindant de la divinité, alors qu'ils l'adorent
en tant qu'il est le coeur de Jésus, c'est-à-dire le coeur
de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni, de la
manière dont le corps exsangue du Christ durant les trois jours
de la mort - sans être séparé ni scindé de la
divinité - était adorable dans la sépulture,
(cette doctrine est) captieuse, fait injure aux fidèles dévots
du Coeur du Christ.
2665
65. La proposition qui affirme : "le tapage irrégulier des nouvelles
institutions qu'on appelle exercices ou missions, ...n'aboutit presque
jamais, ou du moins très rarement, à opérer une conversion
absolue ; et les signes extérieurs qui se sont manifestés
n'ont pas été autre chose que des éclairs passagers
d'un ébranlement naturel",
(est) téméraire, malsonnante, injurieuse pour un usage
pratiqué de façon pieuse et salutaire par l'Eglise et fondé
dans la Parole de Dieu.
2670
70. De même la doctrine et la prescription qui, de manière
générale, réprouve tout culte spécial que les
fidèles ont coutume de rendre à une image en particulier,
à laquelle ils ont recours plus qu'à une autre,
est téméraire, pernicieuse, fait injure à l'usage
pieux habituel dans l'Église ainsi qu'à la disposition de
la providence par laquelle "Dieu n'a pas voulu que ces choses se produisent
dans tous les sanctuaires des saints, lui qui distribue à chacun
ce qui est sien, comme il le veut".
2671
71. De même (la doctrine) qui interdit que les images en particulier
de la bienheureuse Vierge, soient distinguées par des titres, à
l'exception des désignations qui correspondent aux mystères
dont il est fait mention de façon expresse dans la sainte Ecriture,
comme s'il n'était pas possible de donner à ces images
d'autres pieuses dénominations, que l'Eglise dans les prières
publiques elles-mêmes approuve et recommande,
(est) téméraire, offense les oreilles pies, fait injure
à la vénération due spécialement à la
bienheureuse Vierge.
2672
72. De même celle qui veut extirper comme un abus la coutume
de conserver voilées certaines images (est) téméraire,
contraire à la pratique en usage dans l'Eglise et qui a été
introduite pour favoriser la piété des fidèles.
2674
74. La décision du synode de transférer les fêtes
instituées dans l'année au dimanche, et cela en vertu du
droit qui, selon lui, appartient à l'évêque en matière
de discipline ecclésiastique dans l'ordre des choses purement spirituelles,
et donc aussi d'abroger le précepte d'entendre la messe aux jours
où, d'après une loi ancienne de l'Eglise, ce précepte
est encore en vigueur maintenant ; et ensuite en ce qui est ajouté
concernant le transfert, par l'autorité épiscopale, au temps
de l'avent des jeûnes prescrits par l'Eglise durant l'année,
dans la mesure où elle affirme qu'il est permis à l'évêque,
de par son propre droit, de transférer des jours prescrits par l'Eglise
pour célébrer des fêtes ou pour le jeûne, ou
d'abroger le précepte d'entendre la messe,
(il s'agit d'une) proposition fausse, qui blesse le droit des conciles
généraux et des souverains pontifes, scandaleuse, qui favorise
le schisme.
2677
77. De même lorsqu'il est ajouté : "le changement de forme
du gouvernement ecclésiastique en vertu duquel les ministres de
l'Eglise en sont venus à oublier leurs droits, qui sont en même
temps leurs devoirs, a conduit finalement à faire oublier la signification
primitive du ministère ecclésiastique et de la sollicitude
pastorale,
comme si par un changement de gouvernement qui est en accord avec la
discipline établie et approuvée de l'Eglise pouvait être
oubliée et perdue la signification primitive du ministère
ecclésiastique ou de la sollicitude pastorale,
(il s'agit d'une) proposition fausse, téméraire, erronée.
2678
78. La prescription du synode concernant l'ordre des matières
à traiter dans les conférences qui, après avoir dit
: "dans chaque article il faut distinguer ce qui appartient à la
foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à
la discipline", ajoute "dans celle-là même il faut distinguer
ce qui est nécessaire ou utile pour maintenir les fidèles
dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce que supporte
la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et plus encore de
ce qui est dangereux ou nocif parce que conduisant à la superstition
ou au matérialisme",
dans la mesure où, du fait du caractère général
des termes, elle inclut également et soumet à l'examen la
discipline établie ou approuvée par l'Eglise - comme si l'Eglise,
qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline
non seulement inutile et plus pesante que ne le supporte la liberté
chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à
la superstition et au matérialisme,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles
pies, fait injure à l'Eglise et à l'Esprit de Dieu par laquelle
elle est régie, au moins erronée.
2681
81. De même lorsqu'il est ajouté que les saints Thomas
et Bonaventure étaient à ce point occupés à
protéger les instituts des mendiants contre des hommes illustres
qu'on aurait aimé moins d'échauffement et plus de soin dans
leurs défenses,
(cette affirmation est) scandaleuse, fait injure aux très saints
docteurs, favorise les invectives impies d'auteurs condamnés.
2682
82. La règle II : "La multiplication des ordres et leur diversité
produit naturellement la perturbation et la confusion " de même dans
le Par. 4 qui précède : les "fondateurs" des réguliers
qui sont venus après les instituts monastiques" en ajoutant des
ordres à des ordres, des réformes à des réformes,
n'ont rien fait d'autre que de développer de plus en plus la cause
première du mal",
si elle est entendue comme se rapportant à des ordres et à
des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si la variété
distincte des tâches pieuses auxquelles s'adonnent des ordres distincts
devait, de par sa nature, produire la perturbation et la confusion,
(est) fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et
leur fidèles disciples, ainsi que pour les souverains pontifes eux-
mêmes.
2683
83. La règle III qui, après avoir dit : "un petit corps
demeurant au sein de la société civile sans être vraiment
une partie, et qui constitue dans l'état une petite monarchie est
toujours dangereux", accuse pour cette raison les monastères privés,
groupés par le lien d'un institut commun, sous un seul chef, d'être
autant de monarchies particulières, dangereuses et nocives pour
la république civile,
(est) fausse, téméraire, fait injure aux instituts réguliers
approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de
la religion, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques
à l'égard de ces instituts.
2685
Art. II. Ceux qui s'adjoindront à cet ordre ne deviendront pas
membres de la hiérarchie ecclésiastique ; et ils ne seront
pas promus non plus aux ordres sacrés, exception faite au plus d'un
ou de deux qui seront institués curés ou chapelains du monastère,
tandis que les autres demeureront dans le simple état des laïcs.
2686
Art. III. Dans chaque ville on n'admettra qu'un seul monastère,
et il sera placé en dehors des murs de la ville, dans des lieux
écartés et éloignés.
2687
Art. IV. Parmi les occupations de la vie monastique, on gardera intacte
la place du travail des mains, mais en laissant un temps suffisant à
consacrer à la psalmodie et aussi, si quelqu'un le désire,
à l'étude des lettres ; la psalmodie devra être modérée,
car une trop grande longueur engendre la précipitation, le malaise
et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons,
les prières, plus ont toujours diminué, dans la même
proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.
2688
Art. V. On ne devrait pas admettre de distinction entre les moines
destinés au choeur et ceux destinés à des ministères
; cette distinction a suscité en tous temps les conflits et les
discordes les plus grandes, et elle a chassé des communautés
l'esprit de charité.
2689
Art. VI. On n'admettra jamais de voeu de stabilité perpétuelle
; les anciens moines, qui étaient pourtant la consolation de l'Eglise
et l'ornement du christianisme, ne l'ont pas connu ; les voeux de chasteté,
de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis au titre
de règle commune et stable. Si quelqu'un veut faire ces voeux, quelques-uns
ou tous, il demandera conseil et permission à l'évêque,
lequel cependant ne permettra jamais qu'ils soient perpétuels, ni
qu'ils excèdent la limite d'une année ; il sera donné
seulement la faculté de les renouveler aux mêmes conditions.
2690
Art. VII. L'évêque aura toute l'inspection sur leur vie,
leurs efforts et leurs progrès dans la piété ; il
lui appartiendra d'admettre les moines et de les renvoyer, mais toujours
après avoir reçu l'avis de ceux de la communauté.
2691
Art. VIII. Les réguliers des ordres qui restent encore, même
prêtres, pourront être admis dans ce monastère dès
lors qu'ils entendent s'adonner à leur propre sanctification dans
le silence et la solitude ; dans ce cas, interviendrait une dispense de
la règle générale établie au n. II, mais d'une
manière qui ne leur fera pas mener une forme de vie distincte des
autres, de sorte qu'on ne célébrera pas plus d'une ou au
plus deux messes par jour, et qu'il devra suffire aux autres prêtres
de concélébrer avec la communauté.
2695
Pour le reste, en réprouvant ainsi de façon expresse
les propositions et les doctrines susdites, Nous n'entendons aucunement
en approuver d'autres contenues dans le même Livre : d'autant qu'y
ont été retenues plusieurs propositions et doctrines qui,
soit sont proches de celles qui ont été condamnées
ci-dessus, soit manifestent un mépris téméraire pour
la doctrine et la discipline commune et approuvée, ainsi que l'esprit
le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique.
2696
Nous pensons cependant devoir blâmer plus spécialement
deux propositions relatives au mystère très auguste de la
très sainte Trinité - Par. 2 du décret sur la foi
- qui, si elles ne sont pas dues à un esprit mauvais, le sont certainement
à l'imprudence du synode, et qui pourraient facilement inciter à
l'erreur des personnes non cultivées surtout et ignorantes :
2697
En premier lieu, dans la mesure où, après avoir dit que
Dieu demeure un et très simple dans son être, il ajoute aussitôt
que Dieu lui-même est distinct en trois personnes, en s'écartant
par là faussement de la formule commune et approuvée dans
les enseignements de la doctrine chrétienne dans laquelle le Dieu
un est bien dit "en trois personnes distinctes", mais non pas "distinct
en trois personnes" par le changement de cette formule, du fait de la signification
des mots, un danger d'erreur peut s'introduire, à savoir de penser
que l'essence divine est distincte dans les personnes, alors que la foi
catholique la professe une dans les personnes distinctes, de sorte à
proclamer en même temps qu'elle est absolument indistincte en elle-même.
2698
En deuxième lieu, lorsqu'il dit des trois personnes divines
elles-mêmes que, selon leur propriétés personnelles
et incommunicables, elles seraient exprimées ou appelées
par des termes plus exacts Père, Verbe et Esprit Saint comme si
l'appellation "Fils" était moins propre et moins exacte, alors qu'elle
est consacrée par tant de passages de l'Ecriture, par la voix même
du Père venue du ciel et de la nuée, puis par les formules
du baptême prescrites par le Christ, puis également par cette
belle confession pour laquelle Pierre a été appelé
bienheureux par le Christ lui-même ; et on ne retiendrait pas davantage
ce que, instruit par Augustin, le Docteur angélique lui-même
a enseigné : "Dans le nom de "Verbe" la même propriété
est signifiée que dans le nom de "Fils" ", tandis qu'Augustin disait
"On l'appelle Verbe pour la même raison qui le fait appeler Fils".
2699
Il n'est pas possible non plus de passer sous silence la témérité
insigne et pleine de tromperie du synode qui a eu l'audace non seulement
de combler d'éloges la déclaration de l'assemblée
gallicane 2281-2285 de l'année 1682 déjà désapprouvée
par le Siège apostolique, mais encore - pour lui donner ainsi plus
d'autorité - de l'inclure insidieusement dans le décret intitulé
De la foi, d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de sceller
par la profession publique et solennelle de ces articles ce qui a été
transmis de façon éparse par ce même décret.
De ce fait, il ne Nous a pas été donné seulement une
raison plus grave encore de Nous plaindre du synode que celle qui a été
donnée à nos prédécesseurs de se plaindre de
cette assemblée, mais l'Église gallicane elle-même
se voit infliger une offense qui n'est pas légère, puisque
le synode a estimé digne de faire appel à son autorité
pour couvrir de son patronage les erreurs dont ce décret est entaché.
2700
Puisque les actes de l'assemblée gallicane, aussitôt après
leur parution, nôtre vénérable prédécesseur
Innocent XI par une lettre en forme de bref, Paternae caritati, du 11 avril
1682, puis plus clairement encore Alexandre VIII le 5 août dans la
constitution Inter multiplices 2281-2285 les ont désapprouvés,
abrogés et déclarés nuls et sans valeur en vertu de
leur charge apostolique, la sollicitude pastorale exige de Nous de façon
plus urgente encore que l'acceptation qui en a été faite
dans un synode entaché de tant de défauts, Nous la réprouvions
et la condamnions comme téméraire, scandaleuse - et surtout
après les décrets de nos prédécesseurs - comme
souverainement injurieuse pour ce Siège apostolique, comme Nous
le réprouvons et la condamnons dans cette constitution qui est la
nôtre, et voulons qu'elle soit tenue pour réprouvée
et condamnée.
2706
C'est une faute très grave et une trahison de leur ministère
sacré que commettraient les curés qui par leur présence
approuveraient ces mariages et qui les confirmeraient par leur bénédiction.
D'ailleurs on ne doit pas les appeler mariages, mais plutôt unions
adultères. ...
2711
Puisque en effet nous constatons dans la langue vulgaire beaucoup de
différences, de diversités et de changements, une liberté
sans frein des traductions de la Bible ébranlerait effectivement
cette immutabilité qui est le propre du témoignage divin,
et la foi elle-même chancellerait, d'autant que parfois une seule
syllabe décide de la vérité d'un dogme.
C'est pourquoi dans leurs machinations biaisées et abominables
les hérétiques avaient coutume, en éditant des bibles
en langue vulgaire (dont l'étonnante diversité et les contradictions
cependant font qu'ils s'accusent et se déchirent eux-mêmes
les uns les autres), de chercher à imposer insidieusement leurs
erreurs respectives en les enveloppant de la magnificence plus sainte de
la Parole divine. "Les hérésies en effet, dit Augustin, tirent
leur origine du seul fait que les Ecritures qui sont bonnes ne sont pas
bien comprises, et que ce qui n'a pas été bien compris en
elles est affirmé en outre avec audace et témérité."
Et si nous sommes affligés de ce qu'il n'est pas rare que les
hommes les plus considérés en raison de leur piété
et de leur sagesse aient failli dans l'interprétation des Ecritures,
que ne faudrait-il pas craindre si les Ecritures traduites en n'importe
quelle langue vulgaire étaient livrées à la libre
lecture du commun ignorant, qui le plus souvent ne juge pas en vertu d'un
choix mais en vertu d'une certaine témérité".
2712
(Référence est faite alors à la lettre célèbre
d'Innocent III aux fidèles de l'Eglise de Metz : "Les mystères
cachés de la foi... pour n'être pas prétentieux " :
)771 Mais on connaît bien les constitutions non seulement d'Innocent
III qui vient d'être mentionné, mais également de Pie
V, de Clément VIII et de Benoît XIV... . Quant à ce
que pense l'Eglise au sujet de la lecture et de l'interprétation
de l'Ecriture, ta fraternité le trouvera très clairement
dans la très célèbre constitution Unigenitus de notre
autre prédécesseur, Clément XI, dans laquelle ont
été réprouvées de façon explicite ces
doctrines où il était affirmé qu'il est utile et nécessaire
en tout temps, en tous lieux et à toutes sortes de personnes de
connaître les mystères de la sainte Ecriture - dont il était
affirmé que la lecture est pour tout le monde - et qu'il est dommageable
d'en écarter le peuple chrétien, et que bien plus, c'est
fermer aux fidèles la bouche du Christ que de leur arracher des
mains le Nouveau Testament voir 2479-2485.
2723
Pour prévenir les dommages pour les âmes, certains confesseurs
estiment pouvoir tenir une voie médiane entre les deux positions.
Lorsque quelqu'un les consulte au sujet d'un gain de cette sorte, ils cherchent
à l'en détourner. Si le pénitent persévère
dans l'intention de prêter de l'argent à des gens d'affaires
et objecte que la position qui est en faveur d'un tel prêt a de nombreux
patronages, et que de surcroît elle n'a pas été condamnée
par le Saint- Siège qui, pas une seule fois, n'a été
consulté à ce sujet, dans ce cas les confesseurs demandent
que le pénitent promette qu'il se soumettra avec une obéissance
filiale au jugement du souverain pontife s'il se prononce, quel qu'il soit,
et s'ils obtiennent cette promesse, ils ne refusent pas l'absolution, même
lorsqu'ils considèrent la position opposée à un tel
prêt comme plus probable.
Si le pénitent ne confesse rien au sujet d'un gain ayant son
origine dans un tel prêt et semble être de bonne foi, ces confesseurs,
même s'ils savent par ailleurs qu'un tel gain a été
perçu et continue de l'être, lui donnent l'absolution sans
l'avoir interrogé à ce sujet lorsqu'ils craignent que le
Pénitent, s'il était averti d'avoir à restituer ce
gain ou d'y renoncer, refuserait de le faire.
2724
Questions : 1. Peut-il (l'évêque) approuver la façon
de faire de ces derniers confesseurs?
2. Lorsque d'autres confesseurs, plus rigoureux, viennent à
lui pour lui demander conseil, peut-il les exhorter à suivre la
façon de faire des premiers jusqu'à ce que le Saint-Siège
émette un jugement explicite en cette matière?
Réponse du souverain pontife : Pour 1: ils ne doivent pas être
inquiétés. - Pour 2 : Il est répondu sous 1.
source: catho.org