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Symboles et Définitions de la Foi Catholique - Denzinger

Bulle sur l'union avec les coptes et les Ethiopiens, " Cantate

Domino ", 4 février 1442 (1441 selon le comput de Florence)

 

Décret pour les jacobites.

1330
La très sainte Eglise romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel ; le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; un en essence, trine en personnes, le Père inengendré, le Fils engendré par le Père, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils ; le Père n'est pas le Fils ou le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils, mais le Père est seulement le Père, le Fils est seulement le Fils, le Saint-Esprit est seulement le Saint-Esprit. Le Père seul a engendré de sa substance le Fils. Le Fils seul est né du Père seul. Le Saint-Esprit seul procède à la fois du Père et du Fils. Ces trois personnes sont un seul Dieu, non trois dieux, parce que des trois une est la substance, une l'essence, une la nature, une la divinité, une l'infinité, une l'éternité, et toutes choses sont une, là où ne se rencontre pas l'opposition d'une relation.

1331
"En raison de cette unité le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit, le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Aucun ne précède l'autre par son éternité ou ne l'excède en grandeur ou ne le surpasse en pouvoir. Car c'est éternellement et sans commencement que le Fils naît du Père, et éternellement et sans commencement que le Saint- Esprit procède du Père et du Fils." Tout ce que le Père est ou a, il l'a non pas d'un autre, mais de soi et il est principe sans principe. Tout ce que le Fils est ou a, il l'a du Père, et il est principe issu d'un principe. Tout ce que le Saint-Esprit est ou a, il l'a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes du Saint-Esprit, mais un seul principe, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes de la créature, mais un seul principe.

1332
Donc tous ceux qui pensent des choses opposées ou contraires, l'Eglise les condamne, les réprouve, les anathématise et les dénonce comme étrangers au corps du Christ qu'est l'Eglise. Par suite elle condamne Sabellius qui confond les personnes et ôte complètement la distinction réelle entre elles, elle condamne les ariens, les eunomiens, les macédoniens qui disent que le Père est seul vrai Dieu et placent le Fils et le Saint-Esprit au rang des créatures. Elle condamne aussi tous les autres qui établissent des degrés ou une inégalité dans la Trinité.

1333
Elle croit très fermement, professe et prêche que vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le créateur de toutes choses visibles et invisibles, qui, quand il l'a voulu a créé par bonté toutes les créatures tant spirituelles que corporelles, bonnes assurément parce qu'elles ont été faites par le souverain Bien, mais muables, parce qu'elles ont été faites à partir du néant, et elle affirme que le mal n'est pas de nature, parce que toute nature, en tant qu'elle est nature, est bonne.

1334
Elle professe qu'un seul et même Dieu est l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Loi et des prophètes, et des évangiles, car c'est par l'inspiration du même Esprit Saint qu'ont parlé les saints de l'un et l'autre Testament, dont l'Eglise reconnaît et vénère les livres qui sont contenus sous les titres suivants.

1335
Cinq de Moïse, c'est-à-dire : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome ; Josué, Juges, Ruth, quatre livres des Rois, deux de Paralipomènes, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job, les Psaumes de David, les Paraboles, l'Ecclésiaste, les Cantiques des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezéchiel, Daniel, les douze petits prophètes, c'est-à-dire : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, les deux livres des Maccabées, les quatre évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean ; les quatorze épîtres de Paul, aux Romains, les deux aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, les deux aux Thessaloniciens, aux Colossiens, les deux à Timothée et à Tite, à Philémon, aux Hébreux ; deux de Pierre ; trois de Jean ; une de Jacques ; une de Jude ; les Actes des Apôtres, et l'Apocalypse de Jean.

1336
C'est pourquoi elle anathématise la folie des manichéens qui ont posé deux premiers principes, l'un des choses visibles, l'autre des invisibles et ont dit qu'il y a un Dieu du Nouveau Testament et un autre de l'Ancien.

1337
Elle croit fermement, professe et prêche qu'une seule personne de la Trinité, vrai Dieu Fils de Dieu né du Père, consubstantiel et coéternel au Père, dans la plénitude de temps disposée par l'inscrutable profondeur du dessein divin a pour le salut du genre humain assumé dans le ventre immaculé de la Vierge Marie la vraie et entière nature d'un homme et se l'est attachée dans l'unité d'une personne avec une si profonde unité que tout ce qui en elle est de Dieu n'est pas séparé de l'homme et tout ce qui est de l'homme n'est pas divisé de la divinité, mais qu'il est un seul et même indivisible, chacune des deux natures subsistant dans ses propriétés, Dieu et homme, Fils de Dieu et Fils de l'homme égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon son humanité" (Profession de foi du Pseudo-Athanase : Symbole ." Quicumque ", dit d'Athanase., immortel et éternel de par la nature de la divinité, passible et temporel de par la condition de l'humanité assumée.

1338
Elle croit fermement, professe et prêche que le Fils de Dieu dans l'humanité assumée est véritablement né de la Vierge, a véritablement souffert, est véritablement mort et a été enseveli, est véritablement ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, siège à la droite du Père, et viendra à la fin des siècles pour juger les vivants et les morts.

1339
Elle anathématise, exècre et condamne toute hérésie soutenant des thèses contraires. Et d'abord elle condamne Ebio, Cérinthe, Marcion, Paul de Samosate, Photin et tous ceux qui blasphèment semblablement qui, ne pouvant comprendre l'union personnelle de l'humanité au Verbe Jésus Christ, notre Seigneur, ont nié qu'il soit vrai Dieu, le reconnaissant seulement comme homme qui, par une participation plus grande à la grâce divine qu'il avait reçue par le mérite de sa vie plus sainte, s'était appelé homme divin.

1340
Elle anathématise aussi Mani et ses sectateurs qui, imaginant que le Fils de Dieu a assumé non point un vrai corps, mais un corps apparent, ont entièrement supprimé la vérité dans le Christ.

1341
Et aussi Valentin qui prétend que le Fils de Dieu n'a rien pris de la Vierge Mère, mais a assumé un corps céleste et a traversé l'utérus de la Vierge comme s'écoule l'eau d'un aqueduc.

1342
Arius aussi qui, prétendant que le corps assumé au sortir de la Vierge manquait d'âme, a voulu qu'au lieu d'une âme il y ait eu la divinité.

1343
Apollinaire encore qui, comprenant que si l'on niait une âme qui informe le corps, il n'y avait pas non plus dans le Christ d'humanité véritable, a posé seulement une âme sensitive, mais dit que la divinité du Verbe tenait lieu d'âme rationnelle.

1344
Elle anathématise aussi Théodore de Mopsueste et Nestorius qui prétendent que l'humanité a été unie au Fils de Dieu par la grâce, et que pour cela il y a dans le Christ deux personnes, de même qu'ils professent qu'il y a deux natures, car ils ne pouvaient comprendre qu'il y ait eu union hypostatique de l'humanité au Verbe et pour cette raison niaient qu'elle ait reçu la substance du Verbe. Car selon ce blasphème ce n'est pas le Verbe qui s'est fait chair, mais le Verbe par la grâce a habité dans la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais plutôt le Fils de Dieu qui a habité dans l'homme.

1345
Elle anathématise aussi, exècre et condamne l'archimandrite Eutychès, qui, comprenant que selon le blasphème de Nestorius la vérité de l'Incarnation est exclue et que par conséquent il faut que l'humanité ait été unie au Verbe de Dieu de telle sorte qu'il y eût une seule et même personne de la divinité et de l'humanité et de plus ne pouvant concevoir l'unité de la personne si la pluralité des natures restait, de même qu'il a posé qu'il y a dans le Christ une seule personne de la divinité et de l'humanité, il a de même prétendu qu'il y a une seule nature, admettant avec un blasphème et une impiété extrêmes ou bien que l'humanité s'était changée en divinité ou bien la divinité en humanité.

1346
L'Eglise anathématise aussi, exècre et condamne Macaire d'Antioche et tous ceux qui professent des thèses semblables, qui, tout en soutenant avec vérité la dualité des natures et l'unité de la personne, s'est pourtant démesurément trompé sur les opérations du Christ, disant que dans le Christ les deux natures n'avaient qu'une seule opération et une seule volonté. La sacro- sainte Eglise romaine anathématise tous ces hommes avec leurs hérésies, en affirmant qu'il y a dans le Christ deux volontés et deux opérations.

1347
Elle croit fermement, professe et enseigne que jamais être conçu d'un homme et d'une femme n'a été délivré de la domination du diable, sinon par la foi en notre Seigneur Jésus Christ médiateur entre Dieu et les hommes 1Tm 2,5 , qui, conçu, né et mort sans péché, a seul par sa mort abattu l'ennemi du genre humain, en détruisant nôs péchés, qui a de nouveau ouvert l'entrée du Royaume céleste que le premier homme avait perdue par son propre péché avec toute sa descendance, et dont la future venue a été annoncée par tous les saints sacrifices, sacrements et cérémonies de l'Ancien Testament.

1348
Elle croit fermement, professe et enseigne que les prescriptions légales de l'Ancien Testament qui se divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacrements, parce qu'ils avaient été institués pour signifier quelque chose de futur, bien qu'en ce temps-là ils aient été adaptés au culte divin, une fois venu notre Seigneur Jésus Christ qui était signifié par eux, ont pris fin et qu'ont commencé les sacrements du Nouveau Testament. Quiconque encore après la Passion met son espoir dans les prescriptions légales et se soumet à elles en les croyant nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans elles, a péché mortellement. Elle ne nie pas cependant que, depuis la Passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Evangile, elles ont pu être respectées du moins dans la mesure où on les croyait si peu que ce fût nécessaires au salut. Mais, après la promulgation de l'Evangile, l'Eglise affirme qu'elles ne peuvent être respectées sans l'anéantissement du salut éternel.
Donc elle dénonce comme étrangers à la foi du Christ tous ceux qui depuis ce temps-là observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales, et affirme qu'ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Donc à tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, elle prescrit de manière absolue qu'à n'importe quel moment soit avant soit après le baptême il faut renoncer à la circoncision, que l'on place en elle ou non son espoir, elle ne peut être respectée sans anéantissement du salut éternel.

1349
Au sujet des enfants, en raison du péril de mort qui peut souvent se rencontrer, comme il n'est pas possible de leur porter secours par un autre remède que par le sacrement du baptême, par lequel ils sont arrachés à la domination du diable et sont adoptés comme enfants de Dieu, elle avertit qu'il ne faut pas différer le baptême pendant quarante ou quatre-vingts jours ou une autre durée, comme font certains, mais qu'il doit être conféré le plus tôt qu'il sera commodément possible, mais de telle sorte que, s'il y a péril de mort immédiat, ils soient baptisés sans aucun délai, même par un laïc ou une femme, dans la forme de l'Eglise, si un prêtre fait défaut, comme il est contenu plus complètement dans le décret des Arméniens 1315.

1350
Elle croit fermement, professe et prêche que toute créature de Dieu est bonne' " et que rien n'est à rejeter, si on le reçoit avec action de grâces " 1Tm 4,4 , parce que selon la parole du Seigneur : " Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme" Mt 15,11 , et elle affirme que la différence que fait la Loi de Moïse entre aliments purs et impurs appartient à ce qui est cérémoniel, qui avec l'apparition de l'Evangile s'est effacé et a cessé d'être efficace. Elle dit aussi que l'interdiction faite par les apôtres " des viandes immolées aux idoles, du sang, de la chair étouffée " Ac 15,29 , convenait à ce temps-là où, des juifs et des gentils qui vivaient avec des cérémonies et des moeurs différentes, naissait une seule Eglise, de sorte que, les gentils aussi observaient certaines choses en commun avec les juifs, et que l'occasion était offerte de se rassembler dans un même culte de Dieu et la même foi, et qu'un sujet de dissension était supprimé, puisque les juifs en raison de leur antique tradition considéraient comme abominable le sang et la chair étouffée, et on pouvait penser qu'en mangeant la viande immolée les gentils reviendraient à l'idolâtrie. Mais quand la religion chrétienne se fut propagée jusqu'à un point tel qu'on ne voyait plus en elle un seul juif charnel, mais que tous ceux qui passaient à l'Eglise communiaient dans les mêmes rites et cérémonies de l'Evangile, croyant qu'" aux purs tout est pur " Tt 1,15 la cause de cette interdiction apostolique ayant cessé, elle prit fin.
Elle proclame donc qu'aucune sorte de nourriture qu'accepte la société humaine ne doit être condamnée, et qu'aucune distinction ne doit être faite entre les animaux par qui que ce soit, homme ou femme, et de quelque genre de mort qu'ils périssent, bien que pour la santé du corps, pour l'entraînement à la vertu, pour la discipline régulière et ecclésiastique beaucoup d'entre eux qui ne sont pas interdits doivent être écartés ; car selon l'Apôtre " toutes sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses " 1Co 6,12 1Co 10,23
 

1351
Elle croit fermement, professe et prêche qu'" aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Eglise catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront " dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges" Mt 25,41 à moins qu'avant la fin de leur vie ils ne lui aient été agrégés ; elle professe aussi que l'unité du corps de l'Eglise a un tel pouvoir que les sacrements de l'Eglise n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle, pour eux seuls jeûnes, aumônes et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que " personne ne peut être sauvé, si grandes que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Eglise catholique."

1352
Mais parce que dans le décret des Arméniens rapporté ci-dessus n'a pas été expliquée la formule qu'a toujours eu coutume d'employer, dans la consécration du Corps et du Sang du Seigneur la sacro-sainte Eglise romaine, affermie par la doctrine et l'autorité des apôtres Pierre et Paul, nous pensons qu'il faut l'introduire dans les présentes. Dans la consécration du Corps du Seigneur elle utilise cette formule : "Ceci est mon corps" ; dans celle du Sang: "Car ceci
est le calice de mon sang, nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés."
Quant au pain de froment dans lequel s'accomplit le sacrement, il est absolument sans importance qu'il ait été cuit ce jour-là, ou plus tôt ; car pourvu que la substance du pain subsiste, il ne faut absolument pas douter que, après que les mots cités de la consécration du Corps ont été prononcés par le prêtre avec l'intention de l'accomplir, il sera aussitôt transsubstantié dans le vrai Corps du Christ.

1353
Puisque, assure-t-on, certains rejettent comme condamnées des quatrièmes noces, pour qu'on ne croie pas qu'il y ait un péché là où il n'y en a pas, comme selon l'Apôtre quand le mari est mort l'épouse est libérée de sa loi et a la permission d'épouser qui elle veut dans le Seigneur Rm 7,2 1Co 7,39 et qu'il ne distingue pas si le mort est son premier, son deuxième ou son troisième mari, nous déclarons que peuvent être licitement contractées non seulement des deuxièmes et des troisièmes, mais encore des quatrièmes et davantage, si n'y fait pas obstacle un empêchement canonique. Cependant nous disons que sont plus louables celles qui s'abstenant ensuite du mariage demeureront dans la chasteté, parce que nous estimons que si la virginité est préférable au veuvage, de même un chaste veuvage est loué, à juste titre comme préférable à des noces.
 
 
 

NICOLAS V : 6 mars

1447 - 24/25 mars

CALIXTE III : 8

avril 1455 - 6 Aoû

 

Constitution " Regimini universalis " à l'Evêque de Magdebourg,

Naumbourg et Hal

Usure et contrat de cens

1355
Une supplique qui Nous a été récemment adressée disait que depuis très longtemps, et de mémoire d'homme on ne se souvient plus du contraire, dans différentes parties de l'Allemagne, pour le bien commun des hommes parmi les habitants de ces contrées et ceux qui y séjournent, s'était établie et avait été gardée jusqu'à présent la coutume suivante :
les habitants et les résidents, ceux du moins à qui leur condition ou leur avantage leur en suggérait l'utilité, avaient l'habitude de vendre les revenus ou rentes annuelles en marcs, florins et gros - monnaies qui ont cours dans ces pays - provenant de leurs biens, maisons, champs, fonds, possessions ou héritages et, pour chaque marc, florin ou gros, de recevoir en espèces des acquéreurs de ces revenus ou rentes un prix déterminé convenable, variant selon les époques, selon les conventions intervenues à ce sujet entre les vendeurs et les acheteurs eux-mêmes, hypothéquant de façon efficace par le paiement de ces revenus ou rentes ceux des biens, des terres, des champs, des fonds, des possessions et des héritages qui étaient expressément mentionnés dans ces contrats ; en faveur de ces vendeurs ;
il était ajouté ceci :
Si ceux-ci restituent aux acheteurs en tout ou en partie la somme reçue d'eux, ils sont entièrement libres, en proportion de cette restitution, de l'obligation de payer les revenus ou rentes afférant à la somme restituée, mais que ces mêmes acheteurs, même si ces biens, maisons, terres, champs, possessions et héritages ont été entièrement détruits ou dévastés avec le temps, ne pouvaient pas recouvrer la somme versée elle-même, même en recourant aux tribunaux.

1356
Certains cependant sont hésitants et inquiets, se demandant si les contrats de ce genre doivent être considérés comme licites. C'est pourquoi certains qui les considèrent comme usuraires en prennent occasion pour refuser le paiement des revenus et des rentes qu'ils doivent. ...

1357
Nous donc..., pour lever à ce sujet toute équivoque et toute incertitude, en vertu de notre autorité apostolique, nous déclarons par les présentes que les contrats précités sont licites et conformes au droit, et que ces vendeurs, toute opposition cessant, sont tenus effectivement au paiement de ces rentes et de ces revenus conformément à la teneur des contrats en question.
 
 
 

PIE II : 19

Août 1458 - 14 Août

 

Propositions condamnées de Zaninus de Solcia dans la lettre "

cum sicut accepimu

14 novembre 1459.

Erreurs de Zaninus de Solcia.

1361
(1) Le monde doit être consumé et prendre fin de façon naturelle, la chaleur du soleil consumant l'humidité de la terre et de l'air en sorte que les éléments s'enflamment.

1362
(2) Et tous les chrétiens doivent être sauvés.

1363
(3) Et aussi : Dieu a créé un autre monde encore que celui-ci, et dans le temps de ce dernier il a existé beaucoup d'autres hommes et de femmes, et que par conséquent Adam n'a pas été le premier homme.

1364
(4) De même Jésus Christ n'a pas souffert et n'est pas mort pour la Rédemption par amour pour le genre humain mais en raison de l'influence nécessitante des astres.

1365
(5) De même : Jésus Christ, Moïse et Mahomet ont dirigé le monde selon leur bon plaisir.

1366
(6) De même : notre Seigneur Jésus Christ est né illégitime, et il n'est pas dans l'hostie consacrée selon l'humanité mais seulement selon la divinité.

1367
(7) La luxure en dehors du mariage n'est un péché qu'à raison de son interdiction par des lois positives, et c'est pourquoi elles ont moins bien réglé les choses, et c'est seulement par son interdiction par l'Eglise qu'il est empêché de suivre l'opinion d'Epicure comme vraie.

1368
(8) En outre : s'emparer de choses d'autrui n'est pas un péché mortel, même si cela se fait contre le gré du propriétaire.

1369
(9) Enfin la Loi chrétienne prendra fin de par la succession d'une autre loi, de même que la Loi de Moise a pris fin de par la Loi du Christ.
 
 

Bulle " Exsecrabilis " 18 janvier 1460 (1459 selon le comput

florentin).

 

L'appel du pape à un concile général

1375
En ce temps de tempête est né cet abus exécrable et inconnu des temps anciens que certains, imbus d'esprit de rébellion, non pas par désir d'un jugement plus sain, mais pour échapper à un péché qu'ils ont commis, osent faire appel du pontife romain, le vicaire du Christ, à qui il a été dit dans la personne du bienheureux Pierre " Pais mes brebis " Jn 21,17 et " Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié aussi dans les cieux " Mt 16,19 , à un concile futur. ... C'est pourquoi, voulant rejeter loin de l'Eglise du Christ ce poison pernicieux..., nous condamnons les appels de cette sorte et nous les réprouvons comme erronés et détestables.
 

Bulle " Ineffabilis summi Providentia Patris ", 1er Août 1464

Le sang du Christ dans les trois jours de la mort

1385
.. En vertu de l'autorité apostolique Nous statuons et ordonnons par les présentes que désormais il ne sera plus permis à aucun des Frères précités (Mineurs et Prêcheurs) de disputer, de prêcher et de parler publiquement ou en privé au sujet de la question douteuse susdite, ou d'en persuader d'autres que c'est manifestement une hérésie ou un péché que de tenir ou de croire (comme il est présupposé) que le très saint sang était à part ou séparé de quelque façon que ce soit de la divinité durant les trois jours de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ, et cela jusqu'au moment où par une décision concernant ce doute il aura été défini par Nous et par le Siège apostolique ce qui doit être tenu.
 
 
 
 

PAUL II : 30 août

1464-26 juillet

SIXTE IV : 9

août 1471 - 12 août

 

 
 
 

Propositions de Pierre de Rivo condamnées dans la bulle " Ad

Christi vicarii"

du 3 janvier 1474 texte de rétractation.

Erreurs concernant la vérité d'événements futurs.

1391
(1) Lorsqu'en Luc 1 Elisabeth parle et dit à la bienheureuse Vierge Marie " Bienheureuse es-tu qui as cru, parce que s'accomplira en toi ce qui t'a été dit par le Seigneur " Lc 1,45 , elle semble donner à entendre que ces propositions, à savoir " Tu enfanteras un fils et tu lui donneras nom de Jésus ; il sera grand " etc. Lc 1,31 s. n'avaient pas encore de vérité.

1392
(2) De même : lorsqu'à la fin de Luc le Christ dit après la Résurrection " Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes " Lc 24,44 , il semble avoir donné à entendre que de telles propositions étaient auparavant dénuées de vérité.

1393
(3) De même He 10 où l'Apôtre dit : " La loi a l'esquisse des biens à venir" et " non l'expression des réalités elles-mêmes " He 10,1 , il semble donner à entendre que les propositions de la Loi ancienne, qui portent sur le futur, n'avaient pas encore de vérité déterminée.

1394
(4) De même, qu'il ne suffit pas pour la vérité d'une proposition concernant le futur qu'une chose sera, mais 'il est requis qu'elle sera sans qu'il puisse y être mis obstacle.

1395
(5) De même il est nécessaire de dire l'un des deux ou bien qu'il n'y a pas dans les articles de foi concernant le futur de vérité présente ou actuelle, ou bien que ce qui est signifié par eux n'a pas pu être empêché par la volonté divine.

1396
(Censure :) scandaleuses et qui dévient du chemin de la foi catholique.
 

Bulle " Salvator noster " en faveur de l'église de Saint Pierre

de Saintes, 3 Ao

Indulgences pour les défunts.

1398
Et pour procurer le salut des âmes dans le temps surtout où plus que jamais elles ont besoin des suffrages des autres et où moins que jamais elles peuvent s'aider elles-mêmes, Nous voulons en vertu de notre autorité apostolique venir au secours, avec le trésor de l'Eglise, des âmes séjournant au purgatoire qui ayant quitté la lumière du jour unis au Christ par l'amour ont mérité, durant leur vie, que leur soit accordée une telle indulgence ; animés d'une affection paternelle, autant que Nous le pouvons avec Dieu, Nous concédons et accordons, confiants en la miséricorde divine et en la plénitude du pouvoir, que si des parents, des amis, ou d'autres fidèles du Christ animés par la piété, donnent - pour le bénéfice de ces âmes qui au purgatoire sont exposées au feu pour l'expiation des peines dues au péché - durant ladite période de dix ans et lors de la visite de l'église une somme déterminée ou une valeur en vue de la réfection de l'église de Saintes, selon ce qu'a ordonné le doyen et le chapitre de ladite église ou notre collecteur, ou s'ils l'envoient par un messager à choisir par eux durant la même période de dix ans, Nous voulons que cette indulgence plénière par mode de suffrage 1405 vale pour la rémission des péchés de ces âmes du purgatoire pour lesquelles - comme il est présupposé - on aura acquitté ladite somme d'argent ou valeur, et qu'elle soit à leur bénéfice.
 

Constitution " Cum praeexcelsa " 27 février 1477 (1476 selon le

comput de la cur

 

L'immaculée Conception de Marie.

1400
Lorsque nous scrutons, en recherchant avec une considération, les marques insurpassables des mérites grâce auxquels la reine des cieux, la glorieuse Marie Mère de Dieu portée dans les hauteurs du ciel, resplendit parmi les astres comme l'étoile du matin..., nous jugeons qu'il est digne, ou plutôt qu'il est un devoir, d'inviter tous les fidèles du Christ pour le pardon et la rémission de leurs péchés, à rendre grâces et louanges au Dieu tout-puissant pour l'admirable conception de la Vierge immaculée. Sa providence considérant de toute éternité l'humilité de cette Vierge, voulant réconcilier avec son Créateur la nature humaine assujettie à la mort par la chute du premier homme, en a fait la demeure de son Fils unique en la préparant par le Saint-Esprit ; d'elle il a pu prendre la chair de notre condition mortelle pour racheter son peuple, cependant qu'elle demeurait vierge après son enfantement. Nous invitons les fidèles à célébrer la messe et les autres offices divins institués à cette fin dans l'Eglise de Dieu et à y assister, pour que, par les mérites et l'intercession de cette même Vierge, ils deviennent dignes de la grâce divine.
 
 

Encyclique " Romani Pontificis Provida ", 27 Novembre 1477.

Le sens des mots " per modum suffragii " ('par mode de suffrage')

1405
Il Nous a donc été rapporté ces derniers mois, qu'à l'occasion de la publication de l'indulgence concédée à une autre occasion à l'Eglise de Saintes 1398, plusieurs scandales et dangers ont surgi, et que certains prédicateurs... ont mal interprété notre écrit, et qu'à l'occasion de l'indulgence susdite que Nous avons concédée par mode de suffrage pour les âmes du purgatoire, ils ont affirmé et affirment encore publiquement qu'il n'est plus nécessaire de prier ou de présenter de pieux suffrages pour ces âmes. De ce fait beaucoup ont été retenus de bien faire.
Voulant parer à de tels scandales et de telles erreurs en vertu de notre office de pasteur, Nous avons écrit par nos Brefs à divers prélats de cette région pour qu'ils expliquent aux fidèles du Christ que cette indulgence plénière par mode de suffrage pour les âmes séjournant au purgatoire, a été concédée par Nous non pas pour que les fidèles du Christ eux-mêmes soient retenus d'accomplir des oeuvres pies et bonnes, mais pour qu'elle profite par mode de suffrage au salut des âmes, et que cette indulgence profite autant que si des prières dévotes et des aumônes pies étaient faites ou offertes pour le salut de ces âmes.

1406
Il y a peu cependant Nous avons appris, non sans grand déplaisir pour notre coeur, que certains ont interprété ces paroles de façon moins juste et tout autrement que selon ce qu'a été et est notre intention. ... En effet Nous... n'avons pas écrit et expliqué aux prélats susdits que l'indulgence plénière précitée semble profiter autant aux âmes séjournant au purgatoire que si des prières dévotes étaient faites et des aumônes pies étaient faites ; non qu'il ait été ou qu'il soit dans notre intention ou que Nous voulions inférer que l'indulgence ne profite et ne peut pas davantage que les aumônes et les prières, ou que les aumônes et les prières profitent et peuvent autant qu'une indulgence par mode de suffrage, puisque Nous savons que les prières et les aumônes sont très éloignées d'une indulgence par mode de suffrage ; mais Nous disions qu'elle vaut "autant", ce qui veut dire de la manière, "que si" ce qui veut dire de la manière dont valent mes prières et les aumônes. Et parce que les prières et les aumônes valent comme des suffrages accomplis pour les âmes, Nous, à qui est conférée d'en haut la plénitude du pouvoir, désireux d'apporter aux âmes du purgatoire aide et suffrage puisés dans le trésor de l'Eglise universelle qui consiste dans les mérites du Christ et de ses saints et qui Nous a été confié, Nous avons concédé l'indulgence susdite, de telle sorte cependant que les fidèles eux-mêmes présentent ces suffrages pour les âmes que les âmes des défunts ne peuvent plus présenter par elles-mêmes. C'est cela que Nous avons pensé et pensons dans nos écrits...

1407
De même que notre désir saint et louable ne peut donc être condamné par personne à bon droit, de même l'intention et la saine compréhension qui vise seulement un bien manifeste ne doivent pas être combattues par le moyen de l'ambiguïté, puisque selon la règle de la science théologique toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie.
C'est pourquoi... par les présentes Nous décidons et déclarons de notre propre mouvement que dans tous nos écrits notre intention a toujours été et est aussi maintenant que cette indulgence plénière par mode de suffrage pour les âmes séjournant au purgatoire ainsi concédée, vaut et porte secours de la manière dont la position commune des docteurs reconnaît qu'elles valent et portent secours.
 
 

Propositions de Pierre d'Osma condamnées dans la bulle

"Licet ea quae de nostro mandato ", 9 août 1479.

Erreurs concernant la confession sacramentelle et les indulgences

1411
(1) La confession des péchés en détail, qui provient en réalité d'un statut de l'Eglise universelle, n'est pas connue de par le droit divin.

1412
(2) Pour ce qui est de la faute et de la peine, les péchés mortels sont effacés dans l'autre monde sans confession par la seule contrition du coeur,

1413
(3) et les pensées dépravées le sont par le seul déplaisir.

1414
(4) Que la confession soit secrète n'est pas exigé de façon nécessaire.

1415
(5) Ceux qui se confessent ne doivent pas être absous avant d'avoir accompli la pénitence.

1416
(6) Le pontife romain ne peut pas remettre les peines du purgatoire,

1417
(7) ni dispenser de ce qui a été déterminé par l'Eglise universelle.

1418
(8) Pour ce qui concerne la collation de la grâce, le sacrement de la pénitence est un sacrement de la nature, mais non de l'institution du Nouveau ou de l'Ancien Testament.

1419
(Censure : ) Pour prendre une mesure de prudence plus grande, Nous déclarons... que les propositions précitées sont fausses, toutes et chacune, contraires à la sainte foi catholique, erronées et scandaleuses et totalement étrangères à la vérité de l'Evangile, et contraires aussi aux décrets des saints Pères et à d'autres constitutions apostoliques, et qu'elles contiennent une hérésie manifeste.
 
 

Constitution " Grave nimis ", 4 Septembre 1483

 

L'Immaculée Conception de Marie.

1425
Bien que la sainte Eglise romaine célèbre publiquement et solennellement la fête de la conception de l'immaculée et toujours Vierge Marie et qu'elle a institué un office spécial et particulier à son sujet, certains prédicateurs de divers ordres, comme Nous l'avons appris, n'ont pas eu honte jusqu'ici d'affirmer publiquement au peuple de diverses villes et régions, et ne cessent de prêcher chaque jour, que pèchent mortellement ou sont hérétiques tous ceux qui tiennent ou affirment que cette même glorieuse et immaculée Mère de Dieu a été conçue sans la tache du péché originel, et qu'ils pèchent mortellement ou sont hérétiques s'ils célèbrent l'office de cette Immaculée Conception et qu'ils écoutent les sermons de ceux qui affirment qu'elle a été conçue sans cette tache.

1426
... Dans l'intention de Nous opposer à ces hardiesses téméraires..., Nous réprouvons et condamnons - de notre propre mouvement, non à 1a demande d'une requête quelconque qui nous aurait été présentée à ce sujet, mais suite uniquement à notre propre délibération et de science certaine - ces assertions de ces prédicateurs et des autres, quels qu'ils soient, qui osent affirmer que ceux qui croient et tiennent que la mère de Dieu a été préservée du péché originel dans sa conception seraient à cause de cela entachés d'hérésie ou qu'ils pécheraient mortellement, ou que s'ils célèbrent cet office de la conception ou entendent ces sermons ils encourraient la faute d'un péché ; ces affirmations Nous les réprouvons et les condamnons par les présentes, en vertu de l'autorité apostolique, comme fausses, erronées et totalement contraires à la vérité, ainsi que les livres précités qui ont été publiés avec ce contenu ;... Nous soumettons à la même peine et à la même censure ceux qui osent affirmer que les tenants de l'opinion contraire, à savoir que la glorieuse Vierge Marie a été conçue sans le péché originel, se rendent coupables d'hérésie ou d'un péché mortel, puisque la chose n'a pas encore été décidée par l'Eglise romaine et par le Siège apostolique.
 
 
 
 

INNOCENT VIII :

29 août 1484-25 j

 

Bulle " Exposit tuae devotionis " à Jean de Cirey, abbé du

monastère de Citeaux,

diocèse de Chalon-sur-Saône, 9 avril l489

L'étendue du pouvoir d'ordre du prêtre.

1435
Comme Nous l'a fait savoir une requête qui Nous a présentée il y a peu et venant de toi, il t'a été concédé, en vertu de privilèges et d'indults apostoliques, à toi et aux abbés des quatre monastères précités, pour le temps où ils exercent leur fonction, que soient en vigueur les autorisations de conférer tous les ordres mineurs aux personnes de cet ordre à l'intérieur des monastères précités, de bénir les nappes d'autel et d'autres ornements d'Eglise, de faire usage de la mitre, de l'anneau et des autres insignes pontificaux, ainsi que de donner dans leur propre monastère et dans les autres monastères ou prieurés qui leur sont soumis, et dans les églises paroissiales ou autres qui leur appartiennent en totalité ou en partie - même si elles ne devaient pas leur être soumises de plein droit -,la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres et des matines, dès lors qu'aucun évêque ou légat du Siège apostolique n'est présent lors d'une telle bénédiction... :
Nous qui entourons cet ordre avant les autres d'un amour affectueux et qui avons l'intention de le gratifier de grâces et de privilèges qui ne soient pas moindres que ce qu'ont accordé nos prédécesseurs, disposés à répondre à tes demandes sur ce point, Nous t'accordons par les présentes comme une faveur spéciale, en vertu de l'autorité apostolique et de science certaine, à toi et à tes successeurs et aux abbés susdits des autres quatre monastères précités, que maintenant et durant le temps où ils exerceront leur fonction, vous et eux vous pourrez à l'avenir, de façon libre et licite, bénir les vêtements et les ornements d'Eglise mentionnés ci-dessus et tous les autres..., consacrer les calices..., consacrer les autels en tous les lieux de l'ordre avec le saint chrême reçu auparavant d'un évêque catholique, et aussi donner la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres et des matines, et pour que les moines de l'ordre susdit ne soient pas contraints de courir de-ci, de-là en dehors du monastère pour recevoir les ordres du sous-diaconat et du diaconat, vous pourrez conférer régulièrement ces autres ordres du sous- diaconat et du diaconat à ceux que vous aurez trouvés aptes, toi et tes successeurs, à tous les moines de l'ordre susdit, et les quatre abbés précités et leurs successeurs aux religieux des monastères susmentionnés...
 
 
 

ALEXANDRE VI: 11 août

1492-18 août 1503

PIE III : 22

septembre-18 octobre 150

JULES II : 31 octobre

1503-21 février

 

5ème concile du LATRAN (18e oecuménique)3 mai 1512-16 mars 1517

Continuation du 5ème concile du Latran sous LÉON X

 

 

LEON X : 11 mars

1513-1er décembre 15

 

8 ème session : bulle " Apostolici regiminis ".

Doctrine concernant l'âme humaine, contre les néo- aristotéliciens

1440
De nos jours... le semeur de zizanie, l'antique ennemi du genre humain Mt 13,25 a osé à nouveau semer et multiplier dans le champ du Seigneur des erreurs très pernicieuses, qui ont toujours été rejetées par les fidèles, au sujet de l'âme et principalement de l'âme raisonnable, à savoir que celle-ci serait mortelle et unique en tous les hommes. Et certains, s'adonnant à la philosophie avec témérité, soutiennent que cela est vrai, au moins selon la philosophie :
Désirant appliquer un remède opportun contre cette peste, avec l'approbation de ce saint concile, Nous condamnons et réprouvons tous ceux qui affirment que l'âme intellective est mortelle ou unique en tous les hommes, ou qui sont dans le doute à ce sujet.
En effet, non seulement celle-ci est vraiment, par soi et essentiellement forme du corps humain, comme il est dit dans le canon de notre prédécesseur, le pape Clément V, publié au concile de Vienne 902, mais elle est à la vérité immortelle, sujette à la multiplicité selon la multiplicité des corps dans lesquels elle est infusée, effectivement multipliée et sujette à être multipliée dans l'avenir. ...

1441
Puisque la vérité ne peut aucunement être contraire à la vérité, Nous définissons donc comme étant complètement fausse toute assertion contraire à la vérité de la foi éclairée 3017, et Nous interdisons avec la plus grande rigueur de permettre que soit enseignée une position différente. Et Nous décidons que tous ceux qui adhèrent à l'affirmation d'une telle erreur, en disséminant de la sorte les hérésies les plus condamnables, doivent être totalement évités et punis, comme étant de détestables et abominables hérétiques et infidèles qui ébranlent la foi catholique.
 

10ème session, 4 mai 1515 : bulle " Inter multiplices "

L'usure et les monts de piété.

1442
Certains maîtres et docteurs disent que ces monts ne sont pas licites lorsque, après un certain temps, les administrateurs de tels monts exigent des pauvres mêmes à qui le prêt est fait quelque chose de plus que le capital ; pour cette raison, ces monts n'échapperaient pas au crime d'usure... puisque notre Seigneur, comme l'atteste l'évangéliste Luc Lc 6,34 ss., nous a obligés par un précepte clair à ne pas attendre d'un prêt plus que le capital. En effet, il y a précisément usure lorsque, par suite de l'usage d'une chose qui ne produit pas de fruits, l'on s'efforce d'obtenir un surplus et un fruit sans effort, sans frais et sans risques. ...

1443
De nombreux autres maîtres et docteurs affirment... que, pour un bien si grand et si nécessaire à la chose publique, rien ne doit être exigé ni espéré en raison du seul prêt, mais que, pour indemniser ces mêmes monts pour les dépenses des mêmes administrateurs et pour tout ce qui se rattache à leur nécessaire entretien, il est permis, sans faire preuve de lucre et pourvu que ce soit nécessaire et modéré, d'exiger et de prélever quelque chose de la part de ceux qui sont avantagés par un tel prêt, puisque la règle de droit prévoit que celui qui profite du bienfait doit aussi porter le fardeau, en particulier lorsque l'autorité apostolique y consent. Ces derniers maîtres et docteurs montrent d'autre part que cette position a été approuvée par nos prédécesseurs, les pontifes romains d'heureuse mémoire, Paul II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI et Jules II.

1444
Nous voulons donc Nous occuper de cette question comme il convient par souci de justice, d'une part, afin de ne pas ouvrir l'abîme de l'usure, par amour de la piété et de la vérité, d'autre part, afin de subvenir aux besoins des pauvres. En entretenant ces deux préoccupations, puisqu'elles paraissent concerner la paix et la tranquillité de toute république chrétienne, avec l'approbation du saint concile, Nous déclarons et définissons que les monts-de- piété déjà mentionnés, créés par les républiques et approuvés et confirmés depuis ce temps par l'autorité du Siège apostolique,
dans lesquels, en compensation et en indemnisation des seules dépenses encourues pour leurs administrateurs et les autres choses qui concernent leur maintien, on reçoit quelque chose de modéré en plus du prêt, sans lucre et à titre d'indemnité,
ne présentent pas d'apparence de mal, n'incitent pas au péché et ne doivent d'aucune façon être condamnés ; bien plus, Nous déclarons et définissons qu'un tel prêt est méritoire, qu'il doit être loué et approuvé, qu'il ne doit aucunement être réputé usuraire...
Nous voulons que tous... ceux qui désormais oseront prêcher ou disputer, oralement ou par écrit, à l'encontre de la présente déclaration et décision... encourent la peine d'une excommunication déjà portée...
 

11ème session, 19 décembre 1516 - Bulle " Pastor aeternus gregem ".

Le rapport entre le pape et le concile.

1445
Nous estimons ne pas pouvoir ni devoir, sans manquer à notre conscience..., être retenu ni empêché de révoquer cette (Pragmatique) Sanction (de Bourges) si néfaste, ni ce qu'elle contient.
Le fait que cette même Sanction et son contenu aient été publiés au concile de Bâle et que, pendant la tenue du concile, ils aient été reçus et acceptés par l'assemblée de Bourges, ne doit pas Nous impressionner puisque tout cela a été fait après le transfert du même concile de Bâle (à Ferrare, le 18 septembre 1437) par le pape Eugène IV, notre prédécesseur, par le conciliabule de Bâle... et ne pouvait donc plus avoir aucune valeur. En effet, non seulement au témoignage de la sainte Ecriture, des affirmations des saints Pères et des autres pontifes romains, nos prédécesseurs, et des décrets des saints canons, mais aussi du propre aveu de ces mêmes conciles, il apparaît clairement que seul le pontife romain en exercice, du fait qu'il a autorité sur tous les conciles, a plein droit et plein pouvoir de convoquer, de transférer et de dissoudre les conciles...
 

Décret "Cum postquam" à Cajetan de Vio, légat du pape, 9

novembre 1518

Indulgences

1447
... Pour qu'à l'avenir personne ne puisse alléguer qu'il ignore la doctrine de l'Eglise romaine sur ces indulgences et leur efficacité, ni s'excuser en prétextant l'ignorance, ni recourir à une protestation sans fondement, mais pour qu'on puisse convaincre ces gens d'être coupables de mensonge notoire et les condamner justement, Nous avons pensé devoir vous signifier par cette lettre ce que l'Eglise romaine, que les autres doivent suivre comme leur mère, a enseigné

1448
Le pontife romain, successeur de Pierre, détenteur des clés et vicaire de Jésus Christ sur terre, en vertu du pouvoir des clés qui ouvrent le Royaume des cieux en enlevant dans les fidèles ce qui y fait obstacle, c'est- à-dire la coulpe et la peine due pour les péchés actuels : la coulpe, au moyen du sacrement de pénitence, la peine temporelle due, selon la justice divine, au moyen de l'indulgence de l'Eglise, peut, pour de justes raisons, concéder à ces fidèles, membres du Christ par le lien de la charité, qu'ils soient en cette vie ou au purgatoire, des indulgences tirées de la surabondance des mérites du Christ et des saints. Quand, en vertu de son autorité apostolique, il concède l'indulgence pour les vivants comme pour les morts, il distribue selon sa coutume le trésor des mérites de Jésus Christ et des saints, en appliquant l'indulgence elle-même par l'absolution ou en l'appliquant par manière d'intercession.
C'est pourquoi tous ceux, vivants ou morts, qui ont reçu vraiment cette indulgence, sont libérés de la peine temporelle due, selon la justice divine, pour leurs péchés actuels, dans la mesure équivalente à l'indulgence concédée ou acquise.

1449
Et nous décrétons en vertu de l'autorité apostolique et par la teneur des présentes, qu'ainsi tous doivent penser et prêcher sous peine d'excommunication latae sententiae.
 
 

Bulle " Exsurge Domine ", 15 juin 1520.

Erreurs de Martin Luther.

1451
1. C'est une opinion hérétique, mais fréquente, que les sacrements de la Loi nouvelle donnent la grâce sanctifiante à ceux qui n'y mettent pas obstacle.

1452
2. Nier que le péché demeure dans un enfant après le baptême est fouler aux pieds tout à la fois Paul et le Christ.

1453
3. Le foyer du péché empêche l'entrée du ciel pour l'âme qui quitte son corps, même s'il n'y a pas de péché actuel.

1454
4. La charité imparfaite du mourant comprend nécessairement une grande crainte qui par elle-même suffit à entraîner la peine du purgatoire et qui empêche d'entrer au ciel.

1455
5. Les trois parties de la pénitence, contrition, confession et satisfaction, n'ont de fondement ni dans la sainte Ecriture, ni chez les saints docteurs anciens du christianisme.

1456
6. La contrition, que préparent la recherche, la récapitulation et la détestation des péchés, lorsqu'on repense à sa vie dans l'amertume de son coeur Is 38,15 , en pesant la gravité, le nombre et la laideur des péchés, en voyant la béatitude éternelle perdue et la damnation éternelle encourue, cette contrition rend hypocrite et même plus pécheur.

1457
7. Très vrai et plus excellent que tous les enseignements donnés jusqu'à ce jour sur les sortes de contrition est le proverbe : "Ne pas faire le mal à l'avenir est souveraine pénitence ; la meilleure pénitence, c'est la vie nouvelle."

1458
8. N'aie nullement la présomption de confesser les péchés véniels ni même tous les pêchés mortels, car il est impossible que tu connaisses tous tes péchés mortels. Voilà pourquoi dans la primitive Eglise, on confessait seulement les péchés mortels manifestes.

1459
9. Quand nous voulons confesser tous nos péchés clairement, nous voulons équivalemment ne rien laisser pardonner à la miséricorde de Dieu.

1460
10. Personne n'a ses péchés remis s'il ne croit qu'ils sont remis quand le prêtre les remet ; bien plus, le péché demeurerait si l'on ne croyait qu'il est remis ; car la remise des péchés et la donation de la grâce ne suffisent pas, mais il faut encore croire que le péché est remis.

1461
11. Tu ne dois nullement avoir confiance d'être absous à cause de ta contrition, mais à cause de la parole du Christ "Ce que tu délieras", etc. Mt 16,19 C'est pourquoi, je te le dis, aie confiance si tu as obtenu l'absolution du prêtre, et crois fortement que tu es absous tu seras vraiment absous, quoi qu'il en soit de la contrition.

1462
12. Si par impossible un pénitent n'était pas contrit, ou si le prêtre ne l'absolvait pas sérieusement, mais par plaisanterie, si pourtant le pénitent se croit absous, il l'est en toute vérité.

1463
13. Dans le sacrement de pénitence et dans la rémission des péchés, le pape ou un évêque ne fait pas plus que le moindre des prêtres ; bien plus, là où il n'y aurait pas de prêtre, n'importe quel chrétien, même une femme ou un enfant, en peut tout autant.

1464
14. Personne n'est obligé de répondre au prêtre qu'il est contrit, et le prêtre ne doit pas le demander.

1465
15. Grande est l'erreur de ceux qui s'approchent du sacrement de l'eucharistie en ayant confiance de s'être confessés, de n'être conscients d'aucun péché mortel, d'avoir fait précéder des prières et des préparations : tous ceux-là mangent et boivent leur jugement. Mais s'ils croient et s'ils ont confiance d'obtenir la grâce, cette seule foi les rend purs et dignes.

1466
16. Il semble opportun que l'Eglise décide dans un concile commun de donner la communion aux laïcs sous les deux espèces et les gens de Bohème qui communient sous les deux espèces ne sont pas des hérétiques mais des schismatiques.

1467
17. Les trésors de l'Eglise d'où le pape donne les indulgences, ne sont pas les mérites du Christ et des saints.

1468
18. Les indulgences sont une pieuse fraude pour les fidèles et une dispense des bonnes oeuvres ; elles sont du nombre des choses permises, pas du nombre des choses utiles.

1469
19. Les indulgences pour ceux qui les gagnent vraiment, n'ont pas de valeur pour remettre la peine due aux péchés actuels devant la justice de Dieu.

1470
20. Se fourvoient ceux qui croient que les indulgences sont salutaires et utiles au profit spirituel.

1471
21. Les indulgences ne sont nécessaires que pour les fautes graves publiques, et elles ne sont réellement accordées qu'aux gens endurcis et aux impatients.

1472
22. Il est six espèces d'hommes pour lesquels les indulgences ne sont ni nécessaires ni utiles : les morts ou les moribonds, les malades, ceux qui ont un empêchement légitime, ceux qui n'ont pas commis de fautes graves ceux qui ont commis des fautes graves mais non publiques ceux qui font des oeuvres meilleures.

1473
23. Les excommunications ne sont que des peines extérieures et elles ne privent pas l'homme des prières spirituelles communes de l'Eglise.

1474
24. Il faut enseigner aux chrétiens d'aimer l'excommunication plutôt que de la craindre.

1475
25. Le pontife romain successeur de Pierre, n'est pas le vicaire du Christ établi par le Christ lui-même, dans la personne de Pierre, sur toutes les Eglises du monde entier.

1476
26. La parole du Christ à Pierre "tout ce que tu lieras sur la terre, etc." Mt 16,19 s'étend uniquement à ce que Pierre lui-même a lié.

1477
27. Il est certain qu'il n'est aucunement au pouvoir de l'Eglise ou du pape d'établir des articles de foi, et moins encore des lois concernant les moeurs ou les bonnes oeuvres.

1478
28. Si le pape pensait de telle ou telle matière avec une grande partie de l'Eglise, il ne se tromperait pas ; cependant, ce n'est ni un péché ni une hérésie de penser le contraire, surtout dans une question qui n'est pas nécessaire au salut, jusqu'à ce que le concile universel ait condamné une opinion et approuvé l'autre.

1479
29. Le chemin nous est ouvert pour énerver l'autorité des conciles, contredire leurs actes, juger leurs décrets, confesser avec confiance ce qui semble vrai, que cela ait été approuvé ou réprouvé par un concile quel qu'il soit.

1480
30. Certains articles de Jean Hus qui ont été condamnés au concile de Constance sont tout à fait chrétiens, très vrais et évangéliques : pas même l'Eglise entière ne pourrait les condamner.

1481
31. En toute oeuvre bonne le juste pèche.

1482
32. Une oeuvre bonne parfaitement accomplie est un péché véniel.

1483
33. Que des hérétiques aient été brûlés est contraire à la volonté de l'Esprit.

1484
34. Se battre contre les Turcs, c'est s'opposer à Dieu qui par eux visite nos iniquités.

1485
35. Personne n'est certain qu'il ne pèche pas sans cesse naturellement, en raison du vice très caché de l'orgueil.

1486
36. Le libre arbitre, après le péché, n'est quelque chose que de nom ; et aussi longtemps qu'il fait ce qui est en son pouvoir, il pèche mortellement.

1487
37. On ne peut pas prouver le purgatoire par un texte de la sainte Ecriture qui soit dans le canon.

1488
38. Les âmes du purgatoire ne sont pas sûres de leur salut, du moins pas toutes. Aucune raison et aucun texte d'Ecriture ne prouve qu'elles ne sont pas dans un état où elles méritent et où leur charité augmente.

1489
39. Les âmes du purgatoire ne cessent de pécher aussi longtemps qu'elles cherchent le repos et ont horreur des peines.

1490
40. Les âmes libérées du purgatoire grâce aux suffrages des vivants sont moins heureuses que si elles avaient satisfait par elles-mêmes.

1491
41. Les prélats ecclésiastiques et les princes séculiers n'agiraient pas mal s'ils détruisaient tous les mendiants.

1492
(Censure :) Tous et chacun des articles ou des erreurs précités, nous les condamnons, les réprouvons et les rejetons totalement, selon le cas, comme hérétiques, ou scandaleux, ou faux, ou comme offensant les oreilles pies ou comme induisant en erreur les esprits simples et comme opposés à la vérité catholique.
 
 
 
 

ADRIEN VI: 9 janvier

1522-14 septembre 1523

CLÉMENT VII : 19 novembre

1523-25 septembre 1534

PAUL III: 13 octobre

1534-10 novembre 1549

 

Bref " Pastorale officium "à l'archevêque de Tolède, 29 Mai 1537

Le droit de l'homme à la liberté et à la propriété

1495
Il est parvenu à notre connaissance que pour faire reculer ceux qui, bouillonnant de cupidité, sont animés d'un esprit inhumain à l'égard du genre humain, l'empereur des Romains Charles (V) a interdit par un édit public à tous ses sujets que qui que ce soit ait l'audace de réduire en esclavage les Indiens occidentaux ou ceux du Sud, ou de les priver de leurs biens.
Puisque Nous voulons que ces Indiens, même s'ils se trouvent en dehors du sein de l'Eglise, ne soient pas pour autant privés de leur liberté ou de la disposition de leurs biens, ou considérés comme devant l'être du moment que ce sont des hommes et par conséquent capables de croire et de parvenir au salut, qu'ils ne soient pas détruits par l'esclavage mais invités à la vie par des prédications et par l'exemple,
et puisque en outre Nous désirons contenir les entreprises si infâmes de ces impies et pourvoir à ce qu'ils ne soient pas moins enclins à embrasser la foi du Christ parce qu'ils auront été révoltés par les injustices et les torts qu'ils auront subis, Nous demandons... à ta prudence que tu... interdises avec une très grande sévérité. sous peine d'excommunication portée d'avance, à tous et à chacun, quel que soit son rang. d'oser réduire en esclavage les Indiens précités, de quelque façon que ce soit, ou de les dépouiller de leurs biens.
 
 

Constitution " Altitudo divini consilii", 1er juin 1537.

" Privilegium fidei "

1497

S'agissant de leur (des Indiens) mariage, nous décrétons qu'il faut observer ceci : ceux qui avant la conversion avaient plusieurs femmes selon leurs coutumes et qui ne se souviennent pas quelle est celle qu'ils ont prise la première, lorsqu'ils se convertissent à la foi chrétienne prendront l'une d'entre elles - celle qu'ils voudront - et ils contracteront mariage avec elle par les paroles portant sur le présent comme il est de coutume ; mais ceux qui se souviennent quelle est celle qu'ils ont prise la première, garderont celle-ci en laissant les autres.
 
 
 

CONCILE DE

TRENTE ( 19ème oecumén

13

Décembre 1545-4 décemb


1ère période de Trente : 1ère - 8ème session - décembre 1545- 1547
Période de Bologne : 9ème et 10ème session : Mars 1547 (février 1548) - septembre 1549
2ème de Trente : 11 à 16ème session : mai 1551 - avril 1552
3ème de Trente : 17 à 25ème session : janvier 1562 - décembre 1563
 
 

3ème session 4 février 1546 - Décret sur le symbole de foi

1500
Ce saint concile oecuménique et général de Trente, réuni légitimement dans l'Esprit Saint, sous la présidence des trois légats du Siège apostolique, a considéré l'importance des choses à traiter, particulièrement celles qui sont comprises sous les titres de l'éradication des hérésies et de la réforme des moeurs, raisons principales de la réunion,
... a estimé qu'il fallait exprimer le Symbole de foi qu'utilise la sainte Eglise romaine comme étant le principe dans lequel se retrouvent nécessairement tous ceux qui professent la foi du Christ, et l'unique fondement contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront jamais Mt 16,18 , en reprenant les mots avec lesquels il est dit dans toutes les églises.
(suit le symbole de Nicée-Constantinople 150)
 
 

4ème session : 8 avril 1546

a) Décret sur la réception des livres saints et des traditions.

1501
Le saint concile oecuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l'Esprit Saint, ... garde toujours devant les yeux le propos, en supprimant les erreurs, de conserver dans l'Eglise la pureté même de l'Evangile, lequel, promis auparavant par les prophètes dans les saintes Ecritures, a été promulgué d'abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu qui ordonna ensuite qu'il soit prêché à toute créature paf ses apôtres comme source de toute vérité salutaire et de toute règle morale Mt 16,15 .
Il voit clairement aussi que cette vérité et cette règles sont contenues dans les livres écrits et dans les tradition non écrites qui, reçues par les apôtres de la bouche du Christ lui-même ou transmises comme de main en main par les apôtres sous la dictée de l'Esprit Saint, sont parvenues jusqu'à nous.
C'est pourquoi, suivant l'exemple des pères orthodoxes, le même saint concile reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre, ainsi que les traditions elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les moeurs, comme ou bien venant de la bouche du Christ ou dictées par l'Esprit Saint et conservées dans l'Eglise catholique par une succession continue.
Il a jugé bon de joindre à ce décret une liste des livres saints, afin qu'aucun doute ne s'élève pour quiconque sur les livres qui sont reçus par le concile. Ces livres sont mentionnés ci-dessous.

1502
De l'Ancien Testament cinq livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome ; les livres de Josué, des Juges, de Ruth, les quatre livres des Rois, les deux livres des Paralipomènes, le premier livre d'Esdras et le second, dit Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job, le psautier de David comprenant cent cinquante psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie avec Baruch, Ezéchiel, Daniel, les douze petits prophètes, c'est-à-dire Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, les deux livres des Maccabées, le premier et le second.

1503
Du nouveau Testament : les quatre évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean ; les Actes des Apôtres écrits par l'évangéliste Luc ; les quatorze épîtres de l'apôtre Paul, aux Romains, deux aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, à Tite, à Philémon, aux Hébreux, deux de l'apôtre Pierre, trois de l'apôtre Jean, une de l'apôtre Jacques, une de l'apôtre Jude et l'Apocalypse de l'apôtre Jean.

1504
Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres pour sacrés et canoniques dans leur totalité, avec toutes leurs parties, tels qu'on a coutume de les lire dans l'Eglise catholique et qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate latine ; s'il méprise en connaissance de cause et de propos délibéré les traditions susdites : qu'il soit anathème.

1505
Que tous comprennent ainsi l'ordre et la voie que le concile suivra, après avoir posé les fondements de la confession de la foi, et particulièrement les témoignages et les appuis dont il usera pour confirmer les dogmes et restaurer les moeurs dans l'Eglise.
 

b) Décret sur l'édition de la Vulgate et la manière

d'interpréter la sainte Ecr

1506
De plus le même saint concile a considéré qu'il pourrait être d'une grande utilité pour l'Eglise de Dieu de savoir, parmi toutes les éditions latines des livres saints qui sont en circulation, celle que l'on doit tenir pour authentique : aussi statue-t-il et déclare-t-il que la vieille édition de la Vulgate, approuvée dans l'Eglise même par un long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications, et que personne n'ait l'audace ou la présomption de la rejeter sous quelque prétexte que ce soit (3825).

1507
En outre. pour contenir les esprits indociles. il décrète que personne, dans les choses de la foi ou des moeurs concernant l'édifice de la foi chrétienne, ne doit, en s'appuyant sur un seul jugement, oser interpréter l'Ecriture sainte en détournant celle-ci vers son sens personnel allant contre le sens qu'a tenu et que tient notre sainte Mère l'Eglise, elle à qui il revient de juger du sens et de l'interprétation véritables des saintes Ecritures, ou allant encore contre le consentement unanime des Pères, même si des interprétations de ce genre ne devaient jamais être publiées. ...

1508
Mais le saint concile veut aussi, comme il est juste, imposer une règle en ce domaine aux imprimeurs... aussi décrète-t-il et statue-t-il que désormais la sainte Ecriture, particulièrement cette édition ancienne de la Vulgate, soit imprimée le plus correctement possible ; qu'il ne soit permis à personne d'imprimer ou de faire imprimer tout livre traitant des choses sacrées sans nom d'auteur, ni de le vendre à l'avenir ou de le garder chez soi, si auparavant ces livres n'ont pas été examinés et approuvés par l'Ordinaire...
 

5ème session, 17 juin 1546 : décret sur le péché originel.

1510
Pour que notre foi catholique, " sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu" He 11,6 , une fois débarrassée des erreurs, demeure intègre et sans tache dans sa pureté, et pour que le peuple chrétien ne soit pas "emporté à tout vent de doctrine" Ep 4,14
- puisque l'antique serpent Ap 12,9 Ap 20,2 , ennemi perpétuel du genre humain, parmi les nombreux maux qui troublent de nos jours l'Eglise de Dieu, a suscité au sujet du péché originel et de son remède non seulement de nouvelles, mais même d'anciennes querelles -, le saint concile oecuménique et général de Trente... veut entreprendre de ramener ceux qui errent et d'affermir ceux qui vacillent.
Aussi, suivant le témoignage des saintes Ecritures, des saints Pères et des conciles les plus approuvés, ainsi que le jugement et l'accord de l'Eglise elle- même, il statue, confesse et déclare ce qui suit au sujet du péché originel.

1511
1. Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a immédiatement perdu la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi et a encouru, par l'offense que constituait cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu et, par la suite, la mort dont il avait été auparavant menacé par Dieu, et avec la mort la captivité sous le pouvoir de celui qui ensuite "a eu l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable" He 2,14 ; et que par l'offense que constituait cette prévarication Adam tout entier, dans son corps et dans son âme a été changé en un état pire 371 : qu'il soit anathème.

1512
2. "Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance", et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçues de Dieu pour lui seul et non aussi pour nous, ou que, souillé par le péché de désobéissance, "il n'a transmis que la mort" et les punitions "du corps à tout le genre humain, mais non pas le péché, qui est la mort de l'âme": qu'il soit
anathème, " puisqu'il est en contradiction avec l'Apôtre qui dit: "Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui" Rm 5,12 372.

1513
3. Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam - qui est un par son origine et. transmis par propagation héréditaire et non par imitation, est propre à chacun - , est enlevé par les forces de la nature humaine ou par un autre remède que le mérite de l'unique médiateur notre Seigneur Jésus Christ 1347 qui nous a réconciliés avec Dieu dans son sang Rm 5,9 s, "devenu pour nous justice, sanctification et Rédemption" 1Co 1,30 ou s'il nie que ce mérite de Jésus Christ soit appliqué aussi bien aux adultes qu'aux enfants par le sacrement conféré selon la forme et l'usage de l'Eglise : qu'il soit anathème.
Car "il n'est pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés" Ac 4,12 . D'où cette parole : "Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde" Jn 1,19 , et celle-ci " Vous tous qui avez été baptisés. vous avez revêtu le Christ" Ga 3,27
 

1514
4. "Si quelqu'un nie que les tout-petits, qui viennent de naître de leur mère, doivent être baptisés", même s'ils viennent de parents baptisés. "ou bien dit qu'ils sont certes baptisés pour la rémission des péchés, mais qu'ils ne portent rien du péché originel venant d'Adam qu'il est nécessaire d'expier par le bain de régénération" pour obtenir la vie éternelle, " d'où il suit que pour eux la forme du baptême pour la rémission des péchés n'a pas un sens vrai, mais faux : qu'il soit anathème.
Car on ne peut pas comprendre autrement ce que dit l'Apôtre : "Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui" Rm 5,12 si ce n'est comme l'a toujours compris l'Eglise catholique répandue en tous lieux. C'est en effet à cause de cette règle de foi venant de la tradition des apôtres " que même les tout-petits, qui n ont pas encore pu commettre aucun péché par eux-mêmes, sont pourtant vraiment baptisés pour la rémission des péchés, afin que soit purifié en eux par la régénération ce qu'il ont contracté par la génération " 223. En effet "nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu" Jn 3,5 .

1515
5. Si quelqu'un nie que, par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ conférée au baptême, la culpabilité du péché originel soit remise, ou même s'il affirme que tout ce qui a vraiment et proprement caractère de péché n'est pas totalement enlevé, mais est seulement rasé ou non imputé : qu'il soit anathème.
En effet en ceux qui sont nés de nouveau rien n'est objet de la haine de Dieu, car "il n'y a pas de condamnation" Rm 8,1 pour ceux qui sont vraiment "ensevelis dans la mort avec le Christ par le baptême" Rm 6,4 , " qui ne marchent pas selon la chair" Rm 8,1 . mais qui dépouillant le vieil homme et revêtant l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu Ep 4,22-24 Col 3,9 s, sont devenus innocents, sans souillure, purs, irréprochables et fils aimés de Dieu, "héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ Rm 8,17 , en sorte que rien ne fasse obstacle à leur entrée au ciel.
Que la concupiscence ou le foyer du péché demeure chez les baptisés, ce saint concile le confesse et le pense ; cette concupiscence étant laissée pour être combattue, elle ne peut nuire à ceux qui n'y consentent pas et y résistent courageusement par la grâce du Christ. Bien plus, "celui qui aura lutté selon les règles sera couronné" 2Tm 2,5 . Cette concupiscence, que l'Apôtre appelle parfois "péché " Rm 6,12-15 Rm 7,7 Rm 7,14-20 , le saint concile déclare que l'Eglise catholique n'a jamais compris qu'elle fût appelée péché parce qu'elle serait vraiment et proprement péché chez ceux qui sont nés de nouveau, mais parce qu'elle vient du péché et incline au péché. Si quelqu'un pense le contraire : qu'il soit anathème.

1516
6. Cependant ce même saint concile déclare qu'il n'est pas dans son intention de comprendre dans ce décret, où il est traité du péché originel, la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais que l'on doit observer les constitutions du pape Sixte IV, d'heureuse mémoire, sous la menace des peines qui y sont contenues et il les renouvelle s,.
 
 

source: catho.org

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